CHAPITRE XII
slancc, et même au tribunal d'appel, toulcspoir d'accommodement n'est pas perdu \ si elle paraît de nature à être conciliée, le tribunal commet un de ses membres pour y travailler , soit avant, soit après les plaidoiries.
c( Tantôt, ajoute M. Bellot , la qualité des parties , les liens qui les unissent, les circonstances de la cause, exigent que la conciliation soit tentée avant toute discussion publique : la publicité seule rendrait un arrangement impossible ; tantôt , au contraire, la tentative échouerait avant les débats; une exaspération réciproque écarte jusqu'à l'idée d'un accommodement ; il faut que tout le feu des parties soit jeté dans une plaidoirie contradictoire, pour les rendre accessibles à des paroles de conciliation. »
Autrefois , dans la plupart des cours des Pays-Bas, il fallait, avant de citer quelqu'un en justice, avoir obtenu la permission du juge, et cette permission n'était accordée que sous la condition préalable d'une tentative d'accommodement devant des commissaires (1). C'était bien un essai forcé de conciliation ; mais les commissaires charsfés
(1) Voyez M. Meyer , liv. 7, ch. 2.
de concilier ne restaient pas étrangers aux débats ultérieurs de la cause, comme nos juges de paix , après la clôture de leur procès-verbal de non-conciliation. Ils faisaient leur rapport au tribunal ; l'influence qu'ils devaient avoir sur le jugement de l'affaire disposait les parties à des sentimens de modération ; l'opiniâtreté s'amollissait , et l'amour-propre cédait à la crainte de se nuire par une roideur défavorable. Les législateurs de Genève ont habilement pénétré dans ces replis du cœur humain : ils ont calculé le parti que l'on pouvait tirer de la politique des plaideurs , pour le triomphe de la paix, en autorisant les juges à suspendre les hostilités , et à s'interposer eux-mêmes comme médiateurs , durant la trêve.
Il y avait dans la loi du 24 août 1790 d'autres dispositions qui méritent d'être remarquées : je veux parler des tribunaux de famille et de l'arbitrasie forcé. Les articles qui les concernaient se trouvent dans le titre 10, à la suite de ceux relatifs à l'établissement des bureaux de paix ; les voici :
Art. 12. < S'il s'élève quelque contestation entre mari et femme, père et fils^ grand-père