CHAPITRE XII
et petit-fils , frères et sœurs , neveux et oncles , ou entre alliés au degré ci-dessus ; comme aussi entre les pupilles et les tuteurs pour choses relatives à la tutelle , les parties seront tenues de nommer des parens, ou, à leur défaut, des amis ou voisins, pour arbitres, devant lesquels ils ëclairciront leurs dififérends, et qui, après les avoir entendus et avoir pris les connaissances nécessaires^ rendront une décision motivée, w
Art. 15. <c Si un père ou une mère, ou un aïeul, ou un tuteur, a des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant ou d'un pupille dont il ne puisse plus réprimer les écarts , il pourra porter sa plainte au tribunal domestique de la famille assemblée au nombre de huit parctus les plus proches, ou de six au moins, s'il n'est pas possible d'en réunir un plus grand nombre; et, à défaut de parens , il y sera suppléé par des amis ou des voisins. »
Art. 16. ce Le tribunal de famille, après avoir vérifié les sujets de plainte , pourra • arrêter que l'enfant, s'il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis , sera renfermé pendant un temps qui ne pourra excéder celui d'une année , dans les cas les plus graves. »
L'appel des sentences rendues parles arbitres était porté devant les juges de district (1). L'homologation des décisions des tribunaux de famille leur était également dérolue ; ils pouvaient en refuser l'exécution ou bien en tempérer la rigueur, suivant les circonstances (2).
Mais les décrets de 1793 étendirent l'arbitrage forcé a d'autres contestations, notamment aux prétentions des communes sur les propriétés qu'elles jugeaient à propos de revendiquer. L'appel fut interdit, et toutes les barrières furent rompues pour parvenir aux spoliations les plus révoltantes. Les arbitres de ce temps-là ne pouvaient être choisis que parmi les gens pourvus de certificats de ci^ visnie\ ils donnaient toujours gain de cause aux communes contre les particuliers , car elles avaient de terribles avocats dans leurs sociétés populaires.
L'arbitrage forcé et les tribunaux de famille ont été abolis par deux lois du 9 ventôse de l'an IV, et l'on a rouvert, pour les réclamations qui s'élevaient de toutes parts, les voies de l'appel et de la cassation.
(1) Art. 14 de la Loi du 24 août 1790.
(2) Art. 17,, ibidem.