CHAPITRE \n
Ce n'est point, au reste, d'après les excès et les souillures de 1793 qu'il faut apprécier les tribunaux et les arbitres de famille. On se tromperait encore si l'on attribuait l'idée de leur création aux législateurs de 1790 ; elle remonte beaucoup plus haut.
Un édit de François II, du mois d'août 1560, disait: «Et parce que , en matière de partages et divisions , il est besoin de prendre arbitres pour diviser et partir commodément lesdits héritages, et bailler soutes et récompenses , qui est chose plus de fait que de droit, et aussi pour entretenir amitié' et paix entre proches parens , nous ordonnons par les présentes que les divisions et partages de successions et biens communs de père et mère , aïeuls et aïeules , enfans et enfans des enfans, frères, sœurs, oncles , et enfans des frères et sœurs, et aussi pour compte de tutelle et autres administrations, restitutions de dot et douaire, d'entre lesdiles personnes, seront les parties majeures d'ans tenues élire et nommer de bons et notables personnages , jusqu'à trois, leurs parens, amis ou voisins, parTayis desquels sera procède auxdits partages et divisions , redditions desdits comptes et restitutions de dot ou délivrance de douaire ;
et ce qui sera fait par eux aura force de chose juge'e^ et mis à exécution par les juges des lieux , nonobstant opposition ou appellation quelconque , cl sans préjudice d'icellcs ; mais ne sera reçu l'appel que préalablement lesdits partages ne soient entièrement cxéculés, lequel re ssorlira à droit et immédiatement en la cour de parlement où les parties sont demeurantes; et où Tune des parties sera dilajante ou refusante de s^ accorder d'arbitres ou d'arbitrafeurs , en ce cas y sera contrainte par lesdits juges ainsi que dessus. » L'article 83 de l'ordonnance de Moulins recommanda Vexacte observation , sans ent" pêchement quelconque, de l'ëdit des arbitres. On voit , dans les mémoires de Sully , les projets conçus par Henri IV, pour la réforme de l'administration de la justice. Lorsque la dernière main y aurait été mise, le bon roi se proposait de les porter au parlement , écrits par lui-même , pour les faire enregistrer ; il tenait surtout aux arbitrages de famille. Il avait , par provision , arrêté ce qui suit , et dont, apparemment, dit Sully, oji ne se sermtque très-peu écarté (l) :
(1) Tom. 7 , pag. 288 j édit. in-12 ; Londres, 1778.
CHA.PITRE xir. 307
a Dans les procès entre parons, et cela en observant à peu près le nombre des degrés canoniques de sanguinité et d'affinité, soit corporelle , soit spirituelle , le demandeur était tenu, avant toutes choses, de faire olTre et môme sommation de remettre tous ses différends à l'arbitrage de quatre personnes choisies parmi les parens ou amis des parties, deux par chacune; de nommer ces deux arbitres dès ce moment, et d'articuler dans un écrit signé de sa main toutes ses prcfcutions et demandes, sans pouvoir ensuite y rien ajouter , ce que faisait aus^i le défendeur ; il n'avait qu'un mois pour nommer ses arbilies. Dans un autre mois, les quatre arbitres devaient cîre saisis do toutes les pièces et moyens des deux parties. Autre mois accordé aux arbitres pour prononcer leur jugement ; autre mois enfin donné à un sur-arbitre nommé par les arbitres , pour juger définitivement les points sur lesquels les voix auraient été partagées ; cir tous les autres étaient censés dtcid'.s , et le sur-arbitre n'en pouvait connaître. ))
Les statuts de Provence contenaient des dispositions plus larges encore sur les ar-
itrages forces (1); ils y sounicllaient les no- 'les et gentilshommes, les seigneurs et leurs assaux , les communautés et les particuliers, js parens , les alliés et les conjoints , pour lus grand bien universel du pays , et pour res- 'eindre la désordonnée habitude de plaiderie , ont procèdent grandes inimitiés et dépenses '3 plusieurs volontaires plaideurs.
Toutes ces théories, toutes ces ordonnances araissent empreintes d'une haute sagesse ; en ne semble plus humainement arrangé our le repos et le bonheur des familles, lependant il n'a jamais été possible de les rganiser avec solidité , et de leur procurer ne exécution durable. Mornac disait , il y
plus de trois cents ans ; Hodiè non tàm enignâ interpretatione probantur arbitria ju- ^icibus (2). Henri a écrit que , de son temps, 2S arbitrages de famille étaient tombés en ésuétude ; que non-seulement les juges n'o- 'ligeaient pas les parens à convenir d'ar- 'itres , mais qu'ils avaient une grande
(1) Que nobles et gentilshommes sian tanguts de cornrometire. — Statut de 1491 ; voyez le commentaire de alien , lit. 1" , pag. 350 et suiv.
(•2) In L. 34 ,ff. de Minorihus.