CHAPITRE XII
répugnance à rordoniicr , mcme quand le. avocats le requéraient (1). Julien assure qu: les statuts de Provence , sur le compromi forcé , avaient entièrement perdu leur vi gueur et leur crédit ; il cite cette note d' Masse , ancien auteur du pays : StatuU cogentia compromittere hodiè sunt inutilii et dainnosa. Les tribunaux de famille , re levés en 1790 , n'ont été soutenus , pendan trois ou quatre ans , que par les violence de la révolution , impatiente de réaliser se systèmes , et par la haine des novateur contre la justice réglée (2). L'arbitrage force ne subsiste plus que pour les sociétés de commerce (3).
Que faut -il conclure de tout cela? Ces' que dans aucun temps , et même abstraction faite des époques de troubles et de divisions politiques , la raison inexpérimentée des personnes étrangères à l'ap-
(1) Tit. 1" , liv. 2 , quest. 47 , n° 7.
(2) Des représentans du peuple en mission fermaien les tribunaux sur leur passage , et ils établissaient de arbitres foi ces jugeant en dernier ressort. Voyez la loidi; A brumaire an iv , bullet. 203 , n" 1220.
(3) Cod. de commerce , art. 61.
plication des lois n'a pu offrir des garanties aussi rassurantes que la justice réfléchie des hommes versés dans la science du droit ; c'est que les meilleurs juges sont dans les tribunaux , et que la constante régularité de leurs décisions vaut mieux en général que la trop flexible équité des compositions arbitrales.
Toutefois je voudrais que l'on étendît aux contestations entre proches parens les dispositions du Code relatives à la demande en séparation formée par un époux contre l'autre (1). Ainsi le fils ne pourrait plaider contre son père , ou le père contre son fils, sans avoir obtenu lautorisation du président ; et ce magistrat ne la donnerait qu'après avoir épuisé tous les moyens de les mettre d'accord (2).
C'est dans cette limite tracée par la nature et par la morale , que Ton eût dû peut-être renfermer le principe de l'essai forcé de la con-
(1) Cod. de procéd. , art. 875.
(2) Yoyez la loi 4 ,§§ 1 et 2 ; la loi 6 , et la loilO , § 12 , fF, r/e in jus vocando ; et le nouveau Code de procédure pour le canton de Genève , l'« paitie , tit. 1" , art. 5.