CHAPITRE XIII
plaidëes et décidées à Londres. Le verdict des jurés est reporté à Londres , en cas d'opposition par l'une des parties ; et tous les débats sur l'exécution du jugement sont agités à Londres. Je m'assure qu'il ne serait point aussi avantageux pour les habitans des bords du Rhin , ou des Bouches-du- Rhône , par exemple , de venir discuter leurs droits à Paris , que d'avoir un tribunal par arrondissement , et une cour royale dans un rayon de vingt ou trente lieues au plus. Si l'on veut nous mettre au régime judiciaire des Anglais , il faudra donc avoir des jurés au civil , et faire voyager dans les déparlemens les juges et les avocats de Paris. On dit qu'aux assises d'été, en 1824, il y eut quatre-vingt-treize avocats de Londres inscrits pour parcourir le circuit de l'ouest.
Les tribunaux de district créés par le titre & de la loi de 1790 se composaient de cinq ou six juges , suivant la population , de quatre suppléans , d'un officier chargé des fonctions du ministère public , sous le nom de commissaire du roi , et d'un greffier. Le premier élu des juges était le président.
3 1 6 INTRODUCTIOIf .
Trente ans accomplis , et rexercice , pendant cinq années , des fonctions de juge dans un tribunal quelconque , ou de la profession d'homme de loi plaidant , écrivant ou consultant ; telles étaient les conditions d'éligibilité pour les premiers choix (1).
Les professeurs et agrégés des facultés de droit , également déclarés éligibles , devaient opter en cas de nomination (2).
L'instruction des affaires continua d'être faite suivant les formes de l'ordonnance de 1667 , en attendant la réformation de la procédure civile.
Il n'y eut plus d'avocats , mais des hommes de loi , ou défenseurs officieux, ne formant ni ordre ni corporation. Chacun put à son gré prendre ce titre , et plaider sans diplôme.
Les offices des procureurs furent supprimés , on leur substitua des avoués.
« Il y aura auprès des tribunaux de district des officiers ministériels ou avoués , dont la fonction sera exclusivement de représenter les
(1) Loi du 24 août 1790 , tit. 2 , art. 9 ; et loi du 1 1 septembre 1790 , art. 5.
(2) Loi du 11 septembia 1790 , art. 8.