‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 152 sur 285 · CHAPITRE Xni · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xni

parties , d'etro chargés et responsables des pièces et titres des parties , de faire les actes de forme nécessaires pour la régularité de la procédure , et mettre l'affaire en état ; ces avoués pourront mémo défendre les parties , soit verbalement , soit par écrit , pourvu qu'ils soient expressément autorisés par les parties , lesquelles auront toujours le droit de se défendre elles-mêmes verbalement et par écrit , ou d'employer le ministère d'un défenseur officieux pour leur défense , soit verbale , soit par écrit. » CLoi du 20 mars 1791 , art, 3. )

Les anciens procureurs , les avocats et tous ceux qui avaient appartenu à des corps judiciaires , furent admis de droit à remplir les fonctions d'avoués ; pour cela , ils n'eurent qu'à s'inscrire au greffe du tribunal de district près duquel ils se proposaient d'exercer.

On fit une constitution en 1793 , j'ai déjà surmonté le dégoût d'en parler (1). Ses farouches auteurs se mirent à déclamer contre le despotisme des tribunaux , et contre le despotisme des avoués : a. Moi , je ne connais

(î) Ci-dessus , pag. 239.

que la législation de la nature , » disait l'un d'eux ; et non-seulement ils supprimèrent les avoués , mais ils effacèrent jusqu'au nom de juge. Ils imaginèrent des arbitres publics que le peuple devait nommer pour une année , et auxquels on conféra le pouvoir de décider toutes les causes sans appel.

Cette constitution ne fut point mise en activité , parce qu'elle n'avait point encore assez de sève : on craignit de Vimmoler par elle-même. Mais on tira de dessous le voile révolutionnaire qui la couvrit , quelques articles relatifs à l'administration de la justice. il fut définitivement décrété , le 3 brumaire an II , qu'il n'y aurait plus ni procédure , ni avoués , et que les juges seraient tenus d'opiner à haute voix.

Lorsqu'on supprimait la procédure et les avoués, lorsqu'on abandonnait aux parties le soin d'instruire et de défendre elles-mêmes leurs causes, commeau temps de l'enfance des sociétés, la législation devenait dejour en jour plus infinie et plus obscure ; un autre décret , monument de la plus bizarre inconséquence, disait que toute violation ou omission des formes prescrites , en matière civile , par les lois rendues depuis 1789, quand même

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