CHAPITRE XUI
l'orateur chargé d'exposer les molifs (1), que céder au vœu de tous les hommes qui sont instruits de la marche de la procédure. Elle ne peut être régulière sans cette institution : c'est l'unique moyen de prévenir d'immenses abus ; et , ce qui ne pourrait surprendre que ceux qui n'ont aucune expérience dans cette partie , de diminuer beaucoup les dépenses à la charge des plaideurs.
» En efifet , comment se livrer encore à des exagérations , après l'épreuve dont nous venons de parler ? On avait supprimé tous les avoués et toute la procédure , dans un accès , ou plutôt dans un délire de perfection : on n'en eut pas moins recours aux avoués , parce que l'ignorant et le paresseux furent toujours tributaires de l'homme laborieux et instruit. Les avoués ne perdirent que leurs titres , et ils continuèrent de travailler comme fondés de pouvoirs. Toute procédure étant supprimée , et l'avoué n'ayant plus d'action en justice pour des salaires légitimes , il se fit payer arbitrairement, même avant d'examiner l'afTaire , beaucoup plus qu'il n'aurait
(1) M. Emmery , conseiller d'état.
obtenu par une taxe raisonnable de la procédure nécessaire qu'on avait supprimée ; et jamais la justice ne fut plus chère. »
Une loi du 18 fructidor an viii répéta ce qu'avait dit celle du 27 mars 1791 : « Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la simplification de la procédure , les avoués suivront exactement celle établie par l'ordonnance de 1667 et règlemens postérieurs, w
Le Code de procédure fut décrété dans le courant de 1806, mais il ne devint obligatoire que le premier janvier 1807 ; à compter de ce .jour, toutes les lois , coutumes , usages et règlemens anciens relatifs à la procédure civile perdirent leur empire.
Dansl'état actuel de Vorganisation judiciaire chaque tribunal de première instance est composé de trois, quatre, sept, huit, neuf, dix ou douïe juges ; et de trois , quatre , ou six suppléaiis , suivant la population de l'arrondissement. Le nombre des juges du tribunal de Paris, fixé d'abord à vingt-quatre, sans compter douze suppléans, a été successivement augmenté , et définitivement porté à quarantetrois , et celui des suppléans à vingt.
Les tribunaux composés de sept, huit, neuf