CHAPITRE XIII
et dix juges , se divisent ca deux chambres ; ceux de douze en trois chambres , celui de Paris en sept chambres.
Le tribunal de Paris a autant de vice-présidens que de chambres; dans les autres tribunaux qui ont plusieurs chambres , il y a un vice-président pour chaque chambre , autre que celle où siège le président.
Le ministère public près chaque tribunal de première instance est rempli par un procureur du roi , qui a un , deux , ou quatre substituts , suivant le nombre des chambres : à Paris , le procureur du roi en a quinze.
Le projet de 1835 , destiné à modifier rorganisation judiciaire , ne pouvait manquer de réchauffer les vœux périodiquement émis pour la réduction du personnel , et la suppression d'un certain nombre de tribunaux. Mais , en abordant de plus près le fond des choses , le gouvernement a dû reconnaître que les besoins réels du service s'accommoderaient mal de ces systèmes de remuement , de déplacement, de retranchement. 11 avait proposé d'abord une diminution de maçristrats ; il a fini par demander une augmentation.
On sait que le projet est retiré ; on ne sait
pas en qtiel temps , en quels termes il sera reproduit : je dois donc continuer de parler au présent. Toutefois je ne négligerai point , en expliquant les matières qui me restent à traiter dans cette introduction (1), de signaler les modifications qu'on voulait y apporter. Que s'il en est qui viennent à être converties en loi, il me sera facile de leur trouver place dans les volunies suivans.
Les juges sont inamovibles. Les officiers du ministère public exercent leurs fonctions tant qu'il plaît au roi.
Les jugemens de tous les tribunaux de première instance ne peuvent être rendus par moins de trois juges (2).
Suivant la loi du 27 ventôse, nul ne pouvait être juge suppléant , ou chargé du ministère public , s'il n'était âgé de 30 ans accomplis. La loi du 16 ventôse an xi réduisit l'âge requis à 25 ans , et pour les substituts à 22 ans ; enfin , suivant celle du 20 avril 1810 , il faut avoir
(1) Telles sont la compétence des tribunaux civils , l'organisation de tribunaux de commerce , celle des cours royales , de la cour de cassation , le pouvoir interprétatif, etc.
(2) Loi du 27 ventôse an viii , art. 16.
cHAPiTUte xiii. 327
27 ans révolus pour ôlrc président : c'est le dernier état.
On avait établi des juges auditeurs , âgés de 21 ans au moins , qui étaient à la disposition du ministre de la justice , et qu'il attachait à tel ou tel tribunal de première instance. Ils étaient de véritables juges , au traitement près, lorsqu'ils avaient atteint Và^e qui donne voix délibérative ; plus jeunes, ils n'avaient que voix consultative , excepté dans les causes où ils étaient rapporteurs de délibérés (1).
Les juges auditeurs ont été supprimés par une loi du 10 décembre 1830.
Les tribunaux de première instance connaissent de toutes les affaires personnelles , réelles et mixtes , sauf celles que la loi a attribuées à des juges d'exception.
Ici une difficulté s'élève. On dit : les tribunaux de première instance ont la juridiction des juges primitifs , cette juridiction à titre universel qui comprenait tout. Des justices extraordinaires furent créées depuis , pour certaines causes qui réclamaient des connais-
(1) Loi du 20 avril 1810 , décret du 22 mars 1813 , ordonnance royale du 19 novembre 823.
sanccs spéciales ou une procédure particulière ; mais cette exception n'a jamais été qu'une faveur dont les parties sont libres de profiter, et à laquelle elles peuvent renoncer. Supposez qu'elles y renoncent , l'incompëtence ne sera que relative, parce que les attributions spéciales de ces justices démembrées de l'universalité originelle , venant à se confondre dans la juridiction ordinaire , ne font alors que remonter à leur source , sans que l'ordre public ou les intérêts de la société soient exposés à la moindre lésion. Il y aurait bien incompétence absolue, si l'on portait devant un juge d'exception telle matière qui ne lui a pas été formellement commise; mais elle n'existe point quand on invoque l'autorité dont la sphère embrasse toutes les affaires, et dont les tribunaux extraordinaires ne sont que des émanations.
Ce système a été adopté par la Cour suprême, dans un arrêt du 10 juillet 1816. Il s'agissait d'une dette commerciale ; l'action avait été portée devant le tribunal civil, et non devant le tribunal de commerce de l'arrondissement : l'incompétence ne fut proposée ni en première instance, ni sur l'appel , mais seulement à la Cour de cassation. Voici les