‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 158 sur 285 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

motifs de l'arrol : a Considérant que ce n'est pas à raison de la matière que les tribunaux ordinaires sont incompélens pour connaître des affaires de commerce ; — que, si ces sortes d'affaires ont été distraites de leur juridiction , c'est uniquement dans l'intérêt des commerçans, dans la vue de faire juger plus promptement, et à moins de frais , les contestations qui les concernent; — qu'il suit de là qu'en matière de commerce, l'incompétence des tribunaux ordinaires n'est pas absolue , mais seulement relative ; et par conséquent qu'elle peut être couverte , et qu'elle l'est effectivement , lorsque, comme dans l'espèce , les parties qui pouvaient s'en prévaloir ont renoncé à celte exception , et n'ont pas présenté le déclinatoire. »

Plusieurs écrivains très -distingués citent cette décision, et ils l'approuvent (1). Elle a été suivie de beaucoup d'autres semblables. Quant à moi, et peut-être je dois m'en accuser, je n'ai pu parvenir à la concilier avec le texte de la loi. Je ne discute point les anciennes

(1) M. Fayard , dans son Répertoire , v. exception , § 2 , n" 1 , et tribunal de commerce , sect. 2 , § 1 , n' 5. M. Dalloz, Colleclion nouvelle, ^;'' compétence.

théories, je m'arrête simplement à l'art. 4 du tit. 4 du décret du 24 août 1790 : « Les juges de district connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles , réelles et mixtes , en toute matière, excepté seulement celles qui ont été déclarées être de la compétence des juges de paix , les affaires de commerce dans les districts où il y aura des tribunaux de commerce établis , et le contentieux de la police. »

Que les juges tiennent leurs attributions de la loi seule , qu'elle puisse étendre ou restreindre à son gré la juridiction ordinaire et la juridiction extraordinaire , c'est ce qui ne peut être contesté. Or les législateurs de 1790 détruisirent de fond en comble l'ancienne organisation; en réédifiant, ils créèrent des tribunaux ordinaires pour connaître de toutes les causes personnelles , réelles et mixtes, excepté^ entre autres , les affaires de commerce , auxquelles il fut donné des juges spéciaux. On ne peut plus dire aujourd'hui, comme autrefois, que^ ces affaires ayant été distraites de la juridiction universelle , le retour à l'état primitif est toujours favorable : car l'état primitif de la juridiction actuelle ne remonte qu'à 1790 , et lorsqu'on régla les attributions

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