CHAPITRE m
de conlesler sa supériorité sur tout ce qui l'a précédé.
L'étude des lois consiste surtout dans la recherche de leur esprit et de leur raison (1).
Ne savoir que leurs termes , c'est les connaître mal (2).
Il n'est plus indispensable de chercher à de grandes profondeurs le fond de la pensée du législateur; nous avons des secours qui manquaient autrefois , les exposés des motifs et les rapports. On avait bien publié le procèsverbal des conférences de l'ordonnance de 1667 ; mais les conférences ne donnent pas toujours des explications nettes , et la solution des difficultés; on pourrait citer beaucoup d'articles fortement attaqués , renvoyés à un nouvel examen , puis conservés dans la rédaction définitive de la loi, sans que le résultat de l'examen et la réponse aux objections se retrouvent dans les procès-verbaux.
Les exposés des ^notifs et les rapports sont
(1) Prœserdm ciim volunlas legis ex hoc colligi possil. L. l9S.de le gibus.
(2) Scire leges non est verba earum tenere , sed vim ac potestatem. L. 17 eodem.
un supplément nécessaire à la discussion des conférences. Celles-ci présentent, comme des pensées détachées , les ébauches de la loi et les transformations qu'elle a subies; les autres oifrent à la fois le résumé des travaux préparatoires , un ensemble de dispositions et des principes arrêtés.
Les Romains convenaient qu'il était impossible de rendre raison de toutes les lois établies par leurs pères , à majoribus (1). Cela se conçoit et pourrait s'appliquer à plusieurs dispositions de nos anciennes ordonnances. Elles ne tenaient point à un ordre complet; leurs auteurs sentaient un mal, ils en cherchaient confusément le remède. On a dit fort ingénieusement que les lois étaient faites alors à peu près comme on a bâti les premières villes. Chercher un plan dans cet entassement divers d'articles , dont les causes accidentelles ont disparu dans la nuit des siècles , ce serait chercher un système d'architecture dans les chaumières d'un village.
Il n'en est pas de même aujourd'hui.
Les rédacteurs de nos codes ont choisi leurs matériaux ; ils ont abrogé toutes les lois ,
(1) L. 20 fF. de legibus .