‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 160 sur 285 · CHAPITRE xrir · texte numérisé non relu

CHAPITRE xrir

porté au double, à 2,000 fr., le taux du dernier ressort dans les tribunaux civils et dans les tribunaux de commerce : il fut observé que c'était leur livrer la presque totalité des intérêts du commerce et de la propriété ; on s'est arrêté à 1,500 fr.

Mais comment l'évaluation doit-elle être fixée ?

G'eslpar les conclusions des parties , et non par l'examen de leurs droits. Quotiès de quantitate ad jiirisdictlonem pertineîite qiiœriiur , semper quafitiim petaiur quœrendum est , non quaiithm deheaiur. L. 19, § 1 , ff. de jurisdictione. Autrement les juges seraient toujours les maîtres de statuer souverainement sur l'affaire la plus grave , en la rapetissant par leur sentence de manière à la faire entrer dans le cercle du dernier ressort.

Toutefois, on peut citer contre cette doctrine un décret rendu le 19 pluviôse an ii. Le voici :

pas obligé de répéter à chaque page : Le projet de la loi présenlce au mois de janvier 1835 sur V organisation cl la compétence , etc.

Je n'ai pas cru devoir dire le dernier projet , parce qu'il est vraisemblajDle qu'un autre sera présenté.

« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Antoine-Joseph Parmenlier , relative au jugement du tribunal de cassation, du 15 bruQiaire dernier, qui a rejeté la demande en cassation du jugement du tribunal du district de Landernau, du 30 septembre 1791 , infirmatif des jugemens rendus entre lui et le citoyen Hervé, en la justice de paix du canton de Lizun, les 7, l4 et 21 juin précédent;

» Considérant que, d'après l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 16 août 1790, sur l'organisa-» tion judiciaire, les juges de paix connaissent en dernier ressort jusqu'à 50 liv. de toutes actions civiles ^ pour injures verbales; que la coJîdamjiation portée par les jugemens des 7, 14 et 21 juin, ci-dessus mentionnés, ne s'élève pas même à cette somme ; qu'il suffit, pour aEfrancliir de l'appel les jugemens rendus en cette matière , que les condamnations pécuniaires quils contiennent n excèdent pas 50 liv. ; qu'il est même d'autant plus essentiel de maintenir cette règle ^ que les affaires d'injures sont celles qu'il importe le plus de faire juger en dernier ressort dans les tribunaux fraternels des juges de paix ;

CIUPITRE XUI. SB5

» Décrète ce qui suit:

» Le jugement du tribunal de cassation , du 15 brumaire dernier, et celui du tribunal du district dcLandernau, du 30 septembre 1791, sont nuls et comme non avenus, ainsi que ce qui s'en est ensuivi. »

On voit que les législateurs de ces tempslà rendaient à la fois des décrets el des jugcmens ; tous les pouvoirs e'taient bouleversés , et le despotisme des interprétations décelait cbaque jour le mépris ou, pour mieux dire, l'ignorance des principes les plus élémentaires du droit. Le décret du 19 pluviôse se perdit inaperçu dans la confusion de leurs archives , et le tribunal de cassation et tous les tribunaux n'en continuèrent pas moins de juger comme ils l'avaient fait auparavant (1).

(1) H ne faut pas faire uu rapprochement injurieux entre le décret du 19 pluviôse an ii , rendu sur un procès cii>il , et l'article 172 du Code d'instruction criminelle , relatif aux appels des jugemens de simple police. Cet article dit que « les jugemens rendus en matière de pohce pourront être attaqués par la voie de l'appel , lorsqu'ils prononceront un emprisonnement , ou lorsque les amendes , restitutions , ou autres réparations cinles , excéderont

Je reviens au principe ci-dessus posé : l'évaluation du litige , par les conclusions des plaideurs , donne ouverture à l'appel , ou ferme la barrière du dernier ressort.

Il y a des cas oîi l'appel est toujours ouvert, parce que le litige ne pourrait pas être évalué; par exemple, lorsqu'il s'agit des déclinatoires pour cause d'incompétence , des récusations de juges , de l'état des personnes , des séparations entre époux , des tutelles , des droits civils , etc. , etc.

Quant aux choses dont la valeur peut être appréciée , il faut distinguer :

Pour les affaires personnelles et mobilières, l'évaluation est faite, soit par le titre même de l'action, lorsque vous demandez le

la somme de cinq francs , oulre les dépens. * Mais cette dérogation au droit commun , pour la simple police , se rattache à une autre exception qui l'explique : c'est que le condamné seul a le droit d'appeler , et que ni la partie civile ni le ministère public ne peuvent l'exercer , soit qu'il y ait eu acquittement , soit qu'il y ait eu condamnation moindre que celle requise : le pourvoi en cassation est le seul recours qui leur soit ouvert. Voyez la Jurisprudence des Codes criminels , par M. Bourguignon , tom. V" , pag. 395 , et les arrêts qu'il cite.

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paiement d'une obligalion de mille francs; soifparlcs conclusions, lorsquevous réclamez la restitution d'une cliose, sinon la somme de mille francs pour en tenir lien ; ou bien encore lorsque vous prétendez que mille francs vous sont dus pour prix d'ouvrages , de travaux , de fournitures , etc.

La demande ne contient-elle aucune évaluation ? et celte indétermination subsisle-tellc durant fout le cours du procès? la règle générale des deux degrés ne fléchit point , quelque mince que paraisse le prix de l'objet litigieux : elle veut que le juge ne puisse statuer qu'à la charge d'appel , et elle lui défend de suppléer par son appréciation particulière au silence des parties.

Mais si l'on adoptait, à cet égard , le système du projet de 1835 et l'avis de la commission de la chambre des députés , il en serait tout autrement. Le demandeur ne pourrait se dispenser d'évaluer l'effet mobilier qu'il réclame , sauf à son adversaire à contester l'évaluation; dans ce cas , les juges apprécieraient euxmêmes, t\ prononceraient sur leur compétence par une disposition distincte. Il n'a point été ajouté que cette disposition distincte serait sujette à l'appel; cependant il faut bien l'en-

tendre ainsi : un juge inférieur n'a jamais été investi du pouvoir de s'attribuer souverainement la connaissance d'une affaire , et d'en façonner à son gré les dimensions pour qu'elle ne le déborde pas. A quoi servirait , d'ailleurs , cette disposition distincte sur la compétence , si , comme dans l'art. 425 du Gode de procédure, elle ne devait pas toujours être attaquable par la voie de l'appel ? Aurait-on vouluabroger, par une sorte de prétérition, cet autre article du Code (454) qui déclare l'appel recevable dans tous les cas d iîicompétence , encore que le jugeme?it ait été qualifié en der^ nier ressort ? Non sans doute , car l'art. 10 du projet et l'art. 12 du travail de la commission reproduisent ce texte , pour ce qui concerne les justices de paix.

Or il ne m'est pas donné de sentir l'avantage d'une innovation qui consisterait à faire peser par le tribunal lui-même , au poids de sa compétence , la valeur contestée des effets litigieux , et à lui faire rendre sur ce point préjudiciel une décision sujette à appel, afin de savoir si le fond de la cause sera jugé sans appel.

Et qu'arrivera- t-il lorsque lesjuges ne posséderont pas les connaissances spécialement re-

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quises pour certaines appréciations, pour estimer des objets d'art, par excinple?Ils choisiront des experts; et voici qu'un luxe de procédure va se dérouler en nominations , récusations , prestations de serment, vacations, procès-verbaux, expéditions, significations , etc., afin de fixer en définitive la procédure à un ou à deuT degrés.

La demande originaire ne détermine pas irrévocablement la valeur du litige : elle peut être réduite ou augmentée pcr les parties , jusqu'au jugement définitif. Le demandeur, en élevant ses prétentions, faiî-il sortir des limites du dernier ressort les conclusions qui d'abord y étaient comprises? Le jugement sera susceptible d'appel. Changez les termes de celte supposition : qu'une demande au-dessus de 1,000 fr. soit réduite au-dessous , dans le cours des débats, vous aurez la conséquence contraire.

Une action a été intentée pour obtenir le paiement de 1,500 fr. : le défendeur reconnaît qu'il en doit 600, et il les offre; mais il dispute sur le reste, il n'y a plus de procès que pour 900 francs ; le tribunal le jugera en dernier ressort.

Autre hypothèse : la demande était d'une somme de 600 fr. ; mais le défendeur, en re-

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poussant les prétentions de son adversaire, a dit que, loin d'être débiteur des 600 fr. , il était créancier de 500 fr. ; et il a conclu rcconventionnellenient , afin d'en obtenir le paiement. La jurisprudence la plus affermie veut que l'on réunisse les deux demandes, qui formeront désormais l'objet du litige; et que, dès qu'elles excèdent 1,000 fr. , le tribunal ne puisse statuer qu'en premier ressort.

La doctrine de M. Ilenrion de Pansey était contraire. Partant de ce principe que la reconvention n'est qu'une prorogation de juridiction (1 ), et l'appliquant à la dernière hypothèse que je viens de poser , il aurait dit qu'à l'instant où les juges ont été saisis de la demande originaire, le pouvoir de prononcer en dernier ressort leur a été donné , puisque cette demande n'avait pour objet qu'une somme <lc 600 fr,, et que, par conséquent , c'est devant un tribunal souverain que le défendeur a pris ses conclusions reconventionnelles.

J'emprunte ici les expressions du beau livre de VJuiorité judiciaire (2) : <( Proroger lautorilé d'un juge, ce n'est pas la dénaturer;

(1) Voyez ci-dessus cliap. G.

(2) Chap. 18.

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