CHAPITRE xni
c'est, et rien de plus, l'éfendre aii-delà de ses limites naturelles. A cette extension près, la juiidiclion prorogée demeure donc , après la prorogation, ce qu'elle était auparavant. Si elle était en dernier ressort , elle conserve cette prérogative; autrement les particuliers pourraient détruire l'ouvrage de la loi et se jouer scandaleusement delà nature des juridictions. En effet, le défendeur, toujours maitre de former une demande reconventionnelle , de s'en désister, et de la reprendre ensuite , pourrait alternativement enlever et rendre à ses juges le droit de statuer en dernier ressort. »
Celte théorie, soutenue de l'assentiment de M. Merlin (1), n'est point admise au palais. Le projet de 1835, au titre des Justices de paix a proposé de lui donner l'autorité de la loi.
S'agil-il d'une affaire réelle immobilière? c'est tout autre chose. Les tribunaux ne connaissent en premier et dernier ressort que de celles dont l'objet principal est de cinquante francs de revenu déterminé , soit en rente , soit par prix de bail (2). La valeur de
(1) Questions de droit , v° dernier ressort , § 11.
(2) 24 août , tit. 5 , art. 5. A cet égard , le projet de
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l'objet principal n'est d'aucune considération, c'est le taux du revenu qu'il faut consulter ;
1835 n'a proposé d'autre changement que la substitution de soixante-quinze francs aux cinquante francs de la loi de 1790. Il semblait que ce fût une conséquence nécessaire de l'augmentation de 500 francs , donnée à la compétence du dernier ressort , eu matière personnelle et mobilière.
Mais y a-t-il , au temps où nous vivons , une relation exacte entre le revenu d'un immeuble et l'intérêt du capital d'une somme ou valeur mobilière? Non; et j'ai le bonheur de pouvoir donner à mon opinion l'appui de la Cour royale de Poitiers , dont les observations ont été résumées avec une méthode et une lucidité parfaites , dans le Happort de IM. le président Vincent-Molinière, « Ou ne peut révoquer en doute , a-t-il dit , que la propriété foncière en France ne soit aujourd'hui plus morcelée et plus recherchée qu'à toute autre époque,: le revenu qu'on en tire est au plus du 2 \fl à 3 pour cent du prix vénal. Il suffit, pour s'en assurer , de compulser les actes des notaires et les registres de l'administration de l'enregistrement. De là résulte la conséquence inévitable que 75 francs de revenu en immeubles représentent une valeur de 2,500 à 3,000 fr. Si l'on ajoute à ces considérations le prix d'affection que la plupart des propriétaires attachent à un immeuble , on concevra facilement que nous nous soyons déterminés à ne rien changer à la compétence actuelle des tribunaux de première instance , relativement eux actions immobilières. >»