CHAPITRE XII r
pour le taux de la compétence. J'ai aclielé une créance sur un tiers , avec toute garantie pour la solvabilité du débiteur et la sûreté du jîaiement ; mais il arrive que j'éprouve des retards , des difficultés ; je suis obligé de traduire ce débiteur en justice, je plaide, j'obtiens jugement, je fais des poursuites d'exécution ; c'est en vain. Lassé de payer les huissiers et de ne rien recevoir, je me retourne vers mon cédant, et je conclus contre lui, en invoquant la garantie promise , non-seulement à la restitution du prix de la créance , mais encore au paiement des intérêts que je n'ai pu toucher , et au remboursement des frais que j'ai avancés. Ces intérêts et ces frais seront comptés pour savoir si mon recours excède ou non les bornes du dernier ressort, parce qu'ils ne sont pas les accessoires de ma demande. Ils n'en dérivent point, ils sont le produit d'une instance antérieure, et sont devenus, par cette préexistence , de véritables capitaux.
Les principes du nouveau droit sont , à cet égard, conformes à l'ancien. L'art. 3 de l'édit des présidiaux , donné au mois d'août 1777 , disait : a Les juges présidiaux auront la connaissance en dernier ressort des demandes de sommes fixes et liquides qui n'excéderont pas
la somme de 2,000 liv. , tant pour le principal que pour les intérêts ou arrérages échus avant la demande. A l'égard des intérêts, arrérages ou restitutions de fruits échus depuis la demande, dépens, dommages et intérêts, ils ne seront pas compris dans la somme qui détermine la compétence. »
Une foule de questions s'est élevée , comme un amas de nuages , autour de la règle des deux degrés de juridiction et de ses exceptions. La jurisprudence en a dissipé la plus grande partie , et les principes généraux que je viens d'exposer devraient suffire pour la solution des cas particuliers qui peuvent se présenter.
Il resle néanmoins quelque controverse sur certains points ; j'en parlerai dans les volumes suivans , aux titres des Exceptions , des Incidens , et de f Appel.
Mais voici une difficulté qui a eu quelques instans de gravité.
La loi du 24 août 1790 , la seule que nous ayons encoresurletauxdudernier ressort, dans les justices de paix et les tribunaux de première instance (1) , se servit , pour le fixer , de cette
(1) Quant aux tribunaux de commerce , ils ont dans leur code un titre sur la compétence. On a trouvé bon