CHAPITRE xiir
locution : cinquanle livres , mille livres. Trois ans après , le titre et le poids de la monnaie furent soumis au calcul décimal , qui forma la principale base du nouveau système des poids et mesures. Or la valeur actuelle de 50 fr. représente 50 liv. 12 s. 6 den., et nos 1,000 fr. équivalent à 1,012 liv. 10 s. de 1790. Ne serait-il donc pas permis d'atteindre jusqu'à cette conséquence : que les juges de paix et les tribunaux d'arrondissement n'ont pu prononcer en dernier ressort, les uns sur une valeur de 50 fr., les autres sur une valeur de 1,000 fr., à partir du jour où toutes les sommes ont du être exprimées en francs dans les recettes et dépenses du service public , et dans les stipulations entre particuliers?
L'objection avait été aperçue, mais on ne s'y était point arrêté.
a Depuis que les autorités publiques sont obligées d'énoncer en francs et de soumettre au calcul décimal toutes les valeurs qui sont l'objet de leurs décisions, les tribunaux de première instance ont constamment prononcé
d'y répéter , art. 639 , les dispositions de la loi de 1790 , tit. 12 , art. 4 , sauf la substitution du mot francs à celui de libres.
en dernier ressort jusqu'à mille francs, sans que jamais il ait été élevé aucune difficulté sur la différence des francs aux livres tournois (1).»
« Quoique la loi porte mille livres et cinquante livres ^ il est universellement reconnu qu'elle doit s'entendre comme si elle disait mille francs et cinquante francs ^ parce que, à l'époque où elle a été publiée, le franc et la livre représentaient la même valeur. Sur ce point la jurisprudence est invariable (2). »
La question se présenta à la Gourde Rennes, le 21 août 1812. Il fut jugé quun tribunal de première instance avait pu prononcer en dernier ressort sur une valeur de 1,000 fr. en principal , sans égard à la distinction du franc à la livre tournois. « Aussi, dit M. le professeur Carré qui rapporte cet arrêt, les juges de paix et les tribunaux d'arrondissement et de commerce prononcent-ils constamment en dernier ressort, les premiers jusqu'à la valeur de 50 fr. inclusivement , les autres jusqu'à 1 ,000 fr. , sans qu'à notre connaissance, il ait été élevé d'autre difficulté, sur la différence
(1) M. Jourdain , Code de compétence , t. 2 , p. 373. P (2) Répertoire de M. Favard , tom. 5 , pag. 751 , à la note.
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des francs aux livres tournois, que ccilc sur laquelle la Cour de Rennes a été mise dans l'obligalion de statuer (1). »
Mais cette doctrine si généralement établie, sur laquelle un seul plaideur s'était inutilement avisé de jeler l'essai d'un doute , a été atlaquée dojjice à la Cour royale de Nancij et condamnée par un arrêt du 9 janvier 1826, dont voici les motifs :
ce Attendu que c'est dans la seule loi du 24 août 1790 que l'on doit chercher la mesure de la somme qui doit fixer le dernier ressort : or, l'art. 5 du tit. 4 de cette loi ne fixant que mille livres de principal pour le dernier ressort , en toutes affaires personnelles et mobilières , et les livres en circulation à l'époque où elle a été rendue n'étant que des livres tournois, il en résulte que, la somme réclamée étant de mille francs , qui font mille douze livres dix sous, le jugement devient sujet à l'appel (2). w
Cet arrêt n'a point fait une révolution au
(1) Lois de l'organisation et de la compétence, toin. 2 , pag. 7.
(2) Sirey , tom, 26 , 2« partie , pag. 152 ; Dalioz , idem , pag. 122.
palais. On n'a point dit ailleurs que les juges de paix ne devaient plus prononcer en dernier ressort que jusqu'à la valeur de 49 francs 38 cent. , et les tribunaux de première instance jusqu'à celle de 987 francs 65 centimes seulement.
La réforme du système monétaire fut une dépendance de ce grand projet d'uniformité dans les poids et mesures , que Louis XIV avait voulu entreprendre , que Louis XV avait été près de tenter , que Turgot était digne d'achever, et que les Romains seuls avaient exécuté (1).
L'adoption de la mesure décimale, à la place du calcul duodénaire , commandait une nouvelle division de la livre tournois (2).
Ce qu'on nommait une livre pesait une livre autrefois, et le nom était resté, quoique le poids des pièces eût successivement éprouvé de grandes diminutions.
La livre numéraire fui remplacée par le
(1) Yoyez le rapport de M. le marquis de Bonuay à l'Assemblée constituante, du 6 mai 1790.
(2) Ainsi nommée parce que anciennement elle se fabriquait à Tours , et pour la distinguer de la monnaie parisis , qui était plus forte d'un quart en aloi et en titre.