CHAPITRE xm
franc; mais on n'y avait pas songé tout (Vabord , car les lois du 24 août 1793 et du 17 frimaire an H avaient laissé subsister la dénomination de livre , disant qu'à l'avenir elle se diviserait en décimes el en centimes. Ce fut par la loi du 28 thermidor an m que l'unité monétaire prit le nom seul àc franc.
Le nouveau système aurait donc pu s'accommoder tout aussi bien delà dénomination de livre que de celle àcjranc , si Ton n'avait pas été si épris de l'ardeur des changemens (1). Il ne faut pourtant pas trop blâmer celui-là.
(i) C'était moins qu'un changement ; cai' autrefois on disait indifféremment livre ou franc. Il est vrai que le mot Jranc ne s'employait guère au singuUer , ni avec quelques nomJjies primitifs ; mais autrement on s'en servait fort bien ; on disait quatre francs , un écu de six francs , vingt francs , cent francs , etc. Loisqu'il y avait une fraction à exprimer , l'usage était d'employer le mot litre. Ainsi l'on ne disait pas quatre francs dix sous , mais quatre liurcs dix sous. Le mot de franc venait d'une ancienne monnaie sur laquelle il y avait un Français représenté à cheval ou ù pied ; le franc à cheval valait le douhle de l'autre. En 1364 , sous le roi Jean , il y avait des francs portant l'effigie du roi amié , monté sur un cheval capaiaconné et fleuidehsé. Ces francs valaient 20 sous.
C'était un assez beau type que le nom de nos pères inscrit dans une couronne de chêne et d'olivier.
La réforme du système monétaire dut éprouver quelque peine à se naturaliser. La nouveauté des calculs , la scientifique étrangeté des mots, la gène des comparaisons, la résistance des habitudes , les divers essais de fabrication, tous ces obstacles jetèrent de la langueur et de l'embarras dans le passage des anciennes idées aux nouvelles. Il fallut multiplier les instructions pour le peuple , les menaces pour les marchands, et les ordres pour les fonctionnaires publics. Cependant ce qui semblait si difficile parut simple, dès que les esprits eurent pénétré dans toutes ses parties et s'en furent rendus maîtres. La dernière impulsion fut donnée par la loi du 17 floréal an vu.
L'article 1" défendit d'énoncer autrement qu'en francs et fractions décimales de francs, à compter du 1" vendémiaire an vin, toutes les stipulations et comptes de valeur monétaire pour le service public. Il ordonna que les traitemens et les impositions de toute nature seraient calculés et payés en ces valeurs, en substituant le franc à Vancienne livre tournois.