CHAPITRE XIM
« A partir de la môme époque, dit l'art. 2, toutes transactions ou actes entre particuliers exprimeront également les sommes en francs, décimes et centimes, et les sommes seront censées évaluées de cette manière, quand même elles seraient énoncées en livres , sous et deniers. »
Depuis celle époque , le mot lii>re a été effacé des lois et des actes ; on ne doit plus y voir que celui ^q franc.
Depuis cette époque , c'est comme s'il y avait dans le décret du 24 août 1790 : « Les juges de paix connaîtront de toutes les causes purement personnelles et mobilières, sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante francs^ et, à charge d'appel^ jusqu'à la valeur de cent francs. Les juges de districts connaîtront, en premier et en dernier ressort, de toutes les affaires personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de mille francs de principal, et des affaires réelles dont l'objet principal sera de cinquante francs de revenu déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail. »
Si le Code de procédure contenait un titre sur la compétence, on y trouverait, comme dans l'art. 639 du Gode de commerce , la substitution de nos mille francs aux mille
livres de 1790; mais les auteurs du Gode de procédure ne se sont occupés ni de l'organisation ni de la compétence des tribunaux.
Est-il possible de supposer qu'on ait voulu élever la compétence des tribunaux de commerce au-dessus de celle des tribunaux ordinaires , et laisser à ceux-ci, pour limite du dernier ressort, la somme de 987 francs 65 centimes?
Le secret des lois nous est révélé par le temps. C'est rendre un mauvais service que de semer des épines sur un chemin ouvert et battu depuis tant d'années.
Toutefois , il ne faut pas croire que les obligations antérieures à l'an VIIl\ exprimées en livres tournois , ou dans lesquelles on n'aurait pas formellement stipulé la valeur des nouveaux yr/272C^ , doivent être acquittées sur le dernier pied. Non, elles sont réduites à l'ancienne valeur : ainsi le veut l'art. 3 de la loi du 17 floréal an vu. ?*Iais telle n'est pas la question agitée.
La Cour de Nanci a décidé, en point de droit, qu'aujourd'hui les tribunaux de première instance ne pouvaient prononcer , en dernier ressort, que sur un intérêt de 987 francs 65 centimes , parce que c'est la valeur
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comparée des mille livres dont a parlé la loi du 24 août 1790; et il est généralement reconnu qu'elle n'a pas bien jugé.
Des difficultés ont été soulevées sur une autre disposition de la loi du 24 août 1790. L'art. 6 du tit. 4 est ainsi conçu : « En toutes matières personnelles , réelles ou mixtes , à quelcpjc somme ou valeur que l'objet de la contcsiation puisse monter, les parties seront tenues de déclarer , au commencement de la procédure , si elles consentent à cire jugées sans appel, et auront encore , pendant fout le cours de l'instruction, la faculté à' cw convenir, auquel cas les juges de districi prononceront en premier et dernier ressorî. »
L'obligation imposée par cet article est tombée en désuétude ; mais la faculté de renoncer à l'appel, durant le cours de l'instruction en première instance , existe-t-elle encore ?
Pourquoi non?
On convient que le droit romain accordait formellement celte faculté. Si quis, antc scntentiam, professas fuerit se à judice non provocaiurwn , inclubitatè proi'ocandi auxi-
Uuni perdidit (1). S in auicm partes întcv S3 , scripiurd interveniente , pacisccndnm esse crediderint , ncmini parti lie ère ad provocationis aiixiliwn peiveiiire , vel id^ litm fatale ohservare ; eorum paetionem Jirmam esse cens émus , legis etenim ausleritatem , in hoc casii, volumus pactis luiganfium mitigari (2).
Cependant on cite un grand nombre d'anciens auteurs et d'anciens arrêts qui attestent que les lois romaines n'étaient pas suivies en France sur ce point, « Quelque paction et promesse que l'on ait faite , dit Philibert Bugnjon (3), de n'appeler de la sentence d'un juge, l'on en peut toujours réclamer, si l'on se sent grevé en aucune manière; cl l'appel est reçu , sans qu'il soit besoin d'obtenir lettres pour être relevé de tel pacte et austérité de la loi. w
Celte abrogation du droit romain avait été,
(1) L. 1 , § 3 ,ff. à quibus appcllari non licel.
(2) L. ult. , § uli. Cod. de iemporibus et rcparalionibus appellaùonuvi seu consultationwn.
(3) Trailc des Lois abrogées cl inusilccs en toutes cours , terres et seigneuries du royaume de France. Liv. 3, §115.