CHAPITRE XIII
suivant M. Merlin (1), un scandale dans notre jurisprudence; la loi du 24 août 1790 le fit cesser : jusque-là , point de controverse.
Mais le doute naît aujourd'hui de ce cjue le Code de procédure est muet sur cette faculté de renoncer d'avance à l'appel, et de ce que le Code de commerce l'a reproduite, art. 639, n" 2.
Il faut embrasser le système entier d'une loi , se pénétrer de son objet et de son intention, pour faire parler son silence.
La juridiction des tribunaux de première instance comprend toutes les affaires, liors celles qui ont été attribuées à des justices spéciales. J'ai besoin encore de rappeler ce principe.
S'il était indispensable d'exposer avec détail ce cjui devait entrer dans les attributions des juges extraordinaires, le même soin eût été fort inutile pour la juridiction ordinyire, puisqu'elle conserve, de plein droit, tout ce qui ne lui a pas été expressément enlevé. On ne s'est donc point occupé de la compétence matérielle des tribunaux civils ; on s'est contenîé de dire qu'ils jugeraient sans appel jus-
(1) Qiicslion.f de Droit , v° appel , § 7.
35S isTnoni'ctiOjr.
qu'à telle somtiic; pais l'on a iniliqué riliclles actions seraient portées devant le tribunal du défendeur, quelles auîres devant le tribunal de la silualion de Tobjet litigieux , quelles autres, en matière de succession, devant le tribunal du domicile du défunt, etc.
Le Gode de procédure n'a pas de titre sur la juridiction et sur la compétence en général, parce que ces choses se trouvaient déjà fixées dans les décrets d'organisation de 1790 et 1791 ; elles étaient là comme une base toute préparée, sur laquelle on a placé simplement des règles et des formes de procédure, au lieu des anciennes qu'on j avait laissées en attendant la réforme promise.
Pour le Gode de commerce, un autre système était nécessaire. Dès 1790 (1) on avait voulu élargir le cercle de la juridiction des juges-consuls, en les appelant y wg^e^ de commerce. On leur avait rendu la connaissance des affaires maritimes (2) , on leur avait créé une compétence en dernier ressort, à l'instar des tribunaux ordinaires; on crut devoir faire plus encore, en leur donnant un
(1) Tit. 12 de la loi du 24 août 1790,
(2) Voyez le chapitre suivant.