CHAPITRE XIII
code : on y mit une foule de nouvelles attributions qui feront peut-être regretter la simplicité de l'institution primitive. Force fut bien alors de rassembler dans un livre spécial (1) les règles touchant l'organisation des tribunaux , leur compétence sur les choses et les personnes , les formes de procéder devant eux , celles à suivre sur l'appel devant les cours, et l'on ne dut pas craindre de répéter plusieurs dispositions qui se trouvaient éparses çà et là, soit dans les anciennes ordonnances, déclarations ou arrêts de règlement, soit dans les lois nouvelles. C'est ainsi qu'il fut dit, art. 639 : « Les juges de commerce jugeront en dernier ressort toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la somme de 1,000 francs, et toutes celles où les parties auront déclaré vouloir être jugées sans appel,» quoique la même chose se trouvât dans les art. 4 et U du tit. 12 de la loi de 1790. C'est ainsi qu'il fut dit, art, 640 : a Dans les arrondissemens où il n'y aura pas de tribunal de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce , »
(1) C'est le 4* du Code de commerce.
360 INTRODL'CTIOrt.
quoique la même cliose se trouvât dans l'art. 1 3 du tit. 1 2 de la loi de 1 790. C'est ainsi qu il fut dit, art. 627 : « Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce,» quoique la même chose se trouvât dans l'art. 414 du Code de procédure. Il est inutile de multiplier ces exemples.
Le silence du Code de procédure sur la faculté donnée par la loi de 1790 de renoncer d'avance à l'appel , s'explique donc par le motif que l'exercice de celte faculté n'est point un acte de procédure , et qu il était inutile de la rappeler dans une loi qui ne parle ni du nombre des degrés de juridiction, ni des limites du dernier ressort. La mention qu'en a faite le Code de commerce s'explique , à son tour , par le motif contraire ; c'est que sa place y était naturellement marquée au titre de la compétence.
Le Code de procédure n'a point répété que les tribunaux civils jugeraient en dernier ressort jusqu'à 1,000 francs; mais le Code de commerce Ta dit de nouveau pour ses juges. Oserait-on en inférer que les tribunaux civils ne doivent plus prononcer, dans toutes les causes , qu'à la charge d'appel , ou que leur compé'ence n'a plus de limites ?