CHAPITRE XIV
les anciennes lois da droit maritime ; la momc main élargit les bases de la juridiction commerciale, et développa dans l'ordonnance de 1673 les règles de Tédit de 1563, devenues trop simples en raison de l'agrandissement et de la nouvelle activité des affaires.
M. Meyer croit avoir trouvé la cause de l'é* tablissement des juridictions consulaires, dans l'ombrage que donnait à la puissance royale l'ascendant politique des communes, vers le commencement du seizième siècle. Alors, dit-il, les rois, qui n'avaient plus besoin d'appui contre les prétentions des grands vassaux de la couronne, songèrent à restreindre les privilèges que les chartes d'affranchissement avaient accordés au tiers état. Mais il fallut recourir à des expédiens pour rendre moins inquiétante l'opposition des bourgeois déshérités de leurs prérogatives : on ne trouva rien de mieux que de donner à une partie d'entre eux seulement une des plus grandes faveurs dont on voulait dépouiller les villes , celle d'élire leurs magistrats. C'était un moyen sûr de les détacher des intérêts communs, et de se faire dans la commune même un parti prêt à sacrifier les droits de la masse entière I. 24
pour se conserver quelques avanlages. Le gouvernement commença donc à favoriser les négocians , tandis que la jalousie des bourgeois non-eommerçans lui promettait un contrepoids, dans le cas peu probable où des individus occupés du désir d'amasser des richesses, livrés à des spéculations lointaines et hasardeuses , eussent pu devenir dangereux pour son autorité. Aussi les juges-consuls , que l'on permit aux marchands d'élire dans leur corps, devaient-ils être renouvelés annuellement : ceux qui sortaient de charge ne pouvaient être réélus ; leur compétence fut bornée au fait du commerce; ils furent soumis à l'appel, et ils ne purent connaître de l'exécution de leurs propres sentences. Il faut bien que tel ait été le motif qui dicta l'ordonnance de 1563 , ajoute M. Meyer; car, dans les pays qui doivent au commerce leur plus grande prospérité , comme l'Angleterre et les villes hanséatiques; dans ceux qui lui doivent leur existence politique, comme les Pays-Bas, on n'a jamais conn\j les juridictions consulaires.
Voilà le système que M. Meyer s'est fait, et que sa brillante érudition soutient à l'aide de quelques aperçus historiques qui, j'o-