‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 175 sur 285 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

vaicnt <jtrc soumises , suivant l'ordonnance de 1560 , ne ressemblait guère à un privilège. On sait que ce prince avait prescrit la même voie de décision pour les causes relatives aux partages de successions et de biens communs , aux comptes de lulclle et autres administrations, aux restitutions de dot et aux délivrances de douaire, c'est-à-dire au plus grand nombre de procès civils.

Le seizième siècle arriva. Le commerce et les arts s'associèrent aux progrès de la civilisation ; on se pressa avec ardeur dans ces nouvelles roules de richesses et d'honneurs ; les négocians , plus répandus , devinrent moins ambuîans, et les affaires, moins circonscrites, exigèrent un plus grand nombre de juridictions commerciales. Je crois qu'il ne faut point chercher d'autres motifs aux ordonnances qui donnèrent à la ville de Paris en 1563 , et successivement aux capitales de provinces , le droit d'élire des juges-consuls.

Ce serait une errande erreur si l'on imaginait que l'affranchissement des communes fit renaître , pour elles , la liberté des anciens peuples , ou cette fière indépendance de l'antique Germanie. Les cités n'y gagnèrent, comme l'observe très -bien M. Meyer dans un autre

endroit de son livre (1) , que des exemptions décharges et rallégemenldes avanies sous lesquelles la domination des châtelains les avait courbées. Elles devinrent une nouvelle espèce de vassaux , tenant à fief leur liberté du souverain , et usant collectivement des droits que les vassaux ordinaires possédaient individuellement.

Les corps de communes , avec leur juridiction bornée à la police intérieure , n'eurent jamais assez de poids pour inspirer des alarmes sérieuses à la puissance royale. Les gouverneurs des provinces , les baillis , les sénéchaux , les juges royaux , les parlemens ne suffisaient-ils pas pour les tenir en respect , lorsque rordonnance de 1563 fut rendue? En adincitant que ce soit de cette époque seulement que date le véritable établissement des tribunaux consulaires , il existait alors assez de causes de querelles intestines entre les membres des cités, pour qu'il ne fût pas besoin d'y jeter encore d'autres semences de divisions ; et le chancelier de l'Hôpital avait des vues trop franches et trop élevées pour cacher une mesquine politique de discorde sous les beaux dehors d'un édit de protection.

(1) Tom, 2 , pag. 375 et suiv.

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