CHAPITRE XIV
Tel était l'ordre des choses quand survint l'organisation judiciaire de 1790. Les juridictions consulaires changèrent leur nom pour celui de tribunaux de commerce ; leur compétence en dernier ressort fut élevée jusqu'à 1,000 fr., comme celle des tribunaux civils (1);
(1) Loi du 24 août 1790 , lit. 12 , ait. 4. M. Carié enseigne dans ses Lois (T organisation et de compétence , toni. 2 , pag. 53 et G43 , que la compétence des tribunaux de commerce est un peu plus étendue cjuc celle des tribunaux ordinaires , parce cjuc ces derniers ne peuvent juger sans appel que jusqu'à la valeur de 1,000 fr. de principal , suivant l'art. 5 du tit. 4 de la loi de 1790, tandis que les autres , aux termes de l'art. 4 du tit. 12 de la même loi , et de l'art. 639 du Code de comm. , sont autorisés à prononcer en dernier ressort sur les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 1,000 fr. M. Carre conclut de cette différence d'expressions , que les tribunaux civils doivent juger , à la charge d'appel seulement , une valeur de 1,000 fr. , puisque leur compétence ne va que jusque-là. Il met la borne en deçà des 1,000 fr. , de sorte qu'il ne leur accorde la puissance du dernier ressort , inclusivement , c]ue pour les demandes qui ne s'élèvent pas au-dessus de 999 fr. 99 cent. ; mais il comprend les 1 ,000 fr. tout entiers dans la compétence souveraine des tribunaux de commerce.
Je ne puis adopter cette distinction : les mots jusqu'à la valeur de 1 -,000 fr. de principal, et ceux-ci, les
elles étendit sur le même territoire, à quelques exceptions près.
demandes dont le principal n excède pas l,000yr. , présentent à mon sens la même idée; car jusqu à n'est pas toujours une locution exclusive : aller jusqu'au but c'est toucher le but; allei jusqu à Paris, ce n'est point s'arrêter à la barrière. La différence d'un denier en 1790 , ou d'un centime depuis , n'a certainement pas fait l'objet des méditations du législateur , lorsqu'il a fixé la compétence des tribunaux civils et des tribunaux de commerce. L'art. 13 du titre 12 de la loi du 24 août 1794 le prouve très-évidemment. On y lit : « Dans les districts où il n'y a pas de juges de commerce , les juges de district connaîtront de toutes les matières de commerce et les jugeront dans la même forme que les juges de commerce ; leurs jugemens seront de même sans appel jusqu'à la somme de 1,000 fr. » On s'est donc servi indifféremment dans le même titre, et pour rendre la même idée, de cette exinessïonjusquà , et de celle-ci : qui n'excède pas. On n'y a pas regardé de si près que notre auteur.
Ce qui achève la démonstration , c'est que les tribunaux de district et les tribunaux de département furent les juges d'appel des tribunaux de commerce , jusqu'à l'organisation de l'an vni ; et il n'est pas supposable que l'on ait voulu porter la compétence du juge inférieur plus haut que celle du juge supérieur.
M. Dalloz , dans sa nouvelle collection , tom. 4 , V degrés de juridiction, pag. 626, croit que la différence