‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 178 sur 285 · CHAPITRE MV · texte numérisé non relu

CHAPITRE MV

Chaque tribunal fut compose de cinq juges élus à la pluralité des suffrages , pour deux années seulement , dans l'assemblée des négocians , banquiers , marchands , manufacturiers, armateurs et capitaines de navire , parmi ceux Agés de trente ans accomplis, résidant depuis cinq ans au moins dans le chef-lieu du ressort. Le président, objet d'une élection

signalée par M. Carré existe réellement dans le texte de la loi : mais il pavait que le texte de l'article cidessus transcrit avait échappé à l'un et à l'autre de ces estimables jurisconsultes.

M. Dalloz se fonde sur ce que M. Merlin a dit , dans le Répertoire , que l'expression yuj^u'à était essentiellement exclusive. Cependant, si l'on ouvre le Répertoire, au mot tribunal de première instance, on y verra ce c|Ui suit : " C'est un tribunal qui , dans chaque arrondissement communal , connaît de toutes les affaires civiles de département ; savoir , eu premier et en dernier ressort, lorsque l'objet contesté n excède pas 1,000 francs, ou 50 francs de rente , et à la charge d'appel dans les autres cas. » M. Merlin n'attache donc pas toujours un sens exclusif à l'expression jusqu'à , puisqu'il a cru pouvoir la remplacer , en rapportant les dispositions de la loi , par ces mots : qui n'excède pas.

Le projet de 1835 a proposé d'élever la compétence en dernier ressort des triljunaux de commerce à 1 ,500 fr. , comme celle des trilîunaux civils.

spéciale , dut avoir trente-cinq ans d'âge et dix années d'exercice dans le commerce.

Les juges ordinaires furent chargés de statuer sur les matières attribuées aux tribunaux de commerce^ dans les districts où l'on ne trouva point utile d'en établir.

On n'avait pas songé d'abord à indiquer le tribunal auquel devait ressortir l'appel d'un jugement de commerce : cette lacune fut remplie par le décret du 30 mars 1791. Les tribunaux de districts devinrent juges supérieurs des décisions commerciales , dans les cas et suivant les modes prescrits pour les appels de ces tribunaux entre eux (1).

L'ordonnance de 1673 ne disait rien sur les règles du commerce mariline , il fallait aller les chercher dans celle de 1681 ; elles y étaient confondues avec des dispositions dont les unes appartenaient à l'administration publique, comme l'instruction et l'examen des navisiateurs, et les autres à ror2;anisation militaire de la marine, comme les attributions du grand amiral. On j trouvait à la fois des

(1) Voyez au chapitre suivant l'explication de ces appels circulaires.

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