‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 179 sur 285 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

règles de droit civil , comme celles des lesfamens en mer; des objets de police, comme le placement des navires dans les rades et les ports ; et des matières de haute politique , comme le droit d'entrer, de séjourner et d'importer des denrées.

Les décrets de 1790 firent des paris de toutes ces attributions. Le contentieux relatif aux transactions du commerce maritime fut enlevé aux amirautés , et donné aux tribunaux de commerce ; les amirautés ne subsistèrent plus que pour la police de la navigation et des ports, et pour le jugement des prises (1) : la loi du 13 août 1791 les supprima.

Cependant les tribunaux de commerce ne reçurent point encore l'autorisation de juger la validité des prises maritimes (2) ; mais elle leur fut accordée par les décrets des 14 février 1793 et 3 brumaire an iv , et ils la conservèrent jusqu'au mois de germinal an viii, époque de l'établissement du conseil des prises.

Le gouvernement reprit en 1814 (3) la

(1) Loi cla 11 septembre 1790, art. 8 et 11.

(2) Loi du 3 août 1791 , art. 1^'.

(3) Ordonnance du roi du 22 juillet.

connaissance des prises maritimes, pour la transférer au comité du con'cnlicux du Conseil d'clat (1). « La nature et les résultats de cette sorte d'affaires dérivent du droit public: elles appartiennent à la politique. Les questions qu elles font naître , les contestations qu'elles produisent, doivent être soumises à une juridiction particulière, parce qu'elles intéressent autant les droits politiques des nations que les droits du commerce (2). »

Le Code de commerce parut en 1807 ; presque tous ses articles sont puisés aux sources des ordonnances de 1673 et de 1681.

L'uniformité des principes, leur stabilité au milieu des révolutions du temps , des divisions intérieures et des rivalités nationales, sont un caraclère distinclif de la jurisprudence commerciale ; cette observation a déjà été faite (3). Les lois civiles ne régissent que les peuples auxquels elles ont été don-

(1) Ordonnance du roi du 9 janvier 1815.

(2) M. Locré , Esp, du Code de commerce , tome 8 , pag. 282.

(3) Voyez le discours de ]\î. Pardessus , pour l'ouverlure du Cours de droit conwneixial à la faculté de Paris , le 18 novembre 1820.

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