‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 180 sur 285 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

nées ; mais les lois de commerce ont une prévoyance plus étendue , plus hospitalière : elles sont faites pour celte grande famille de commerçans répandus dans le monde entier; et ce fut peut-être un des motifs qui séduisirent François II , lorsqu'il voulut que leurs procès fussent toujours vidés par des arbitres, de même que ceux entre parens et alliés. Nos opérations, notre banque, nos commissions sont encore réglées par les usages que les Phocéens apportèrent sur les rivages de la Gaule. Nos statuts maritimes viennent de Tyr, de Carthage et de Rhodes; ils sont encore tels , à peu près , que Marseille les donna à la Méditerranée, dans le Consulat de la mer , et Bordeaux à l'Océan, dans les Jugemeîis ou Rooles d'Oleron. La preuve testimoniale , bannie depuis longtemps de nos tribunaux civils , est restée , comme aux premiers âges , affranchie de toutes limites dans les tribunaux de commerce. De ces antiques traditions, réunies sur un plan régulier , quelques-unes ont été complétées ou appropriées aux mœurs nouvelles , aux besoins nouveaux du nésoce et au système général delà législation . D'autres titres du Code offrent des vues toutes neuves , comme celui des faillites, par exemple; et ce

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ne sont pas ceux-là qui ont le mieux tenu les promesses de la spe'culafion (1).

Je ne dois m'occuper ici que de la partie judiciaire du commerce.

L'édit de 1563 et Tordonnance de 1673 faisaient concourir tous les notables de la cite à rëleclion des juges-consuls; la loi du 24 août 1790y admettait touslesnégocians. Ainsi, dans le premier système , il y avait des électeurs qui pouvaient n'être pas commerçans; dans le second, il yen avait qui n'étaient pas notables. Le Code a mieux fait,il a attache le droit d'élire à la réunion des deux qualités de notable et de commerçant.

La liste est dressée par le préfet et approuvée par le ministre de l'intérieur (2).

La première rédaction du projet de 1835 n'avait proposé aucun changement à cet état de choses ; mais la commission de la Chambre des Députés a pensé que ce pouvoir discrétionnaire^ Q\ par conséquent arbitraire^ donné aux préfets de choisir les notables, n'était en harmonie avec aucune de nos institutions nou-

(1) Voyez la Législation cic. , corn, cl crim. de la France, par M. Locré , tom. 1" , pag. 131 et suiv.

(2) Alt. 618 et 619.

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