CHAPITRE XtV
velles; toutefois le système qu'elle a présenté n'est pas aussi largement électif que semblaient l'annoncer les paroles de son rapporteur. Elle voudrait que l'on inscrivît r/e droite en tète de la liste , les coramercans pairs de France ; ceux qui font ou ont fait partie de la chambre des députés , des conseils généraux et des conseils d'arrondisscmens, des conseils supérieurs et des chambres consullalivcs de commerce ou des manufactures , des tribunaux de commerce; les présidens des conseils de prud hommes anciens ou actuels; puis elle ajoute que la liste sera complétée pnr les préfets , conformément aux articles 618 et 019 du Code de commerce. Le nombre des notables , dans les ressorts où la population patentée n'excède pas 4,000 âmes , serait porté à 40 ; au-dessus de 4, 000, ce minimum serait augmenté en raison d'un élec!eur par 200 patentés.
Quant au mode d'élire , le gouvernement avait adopté les dispositions de la loi du 19 avril 1831 sur les élections à la chambr» des députés , sauf quelques modifications. La commission a préféré ce qui se pratique pour les élections municipales; un nouveau projet offrira peut-être d'autres combinaisons.
Les tribunaux de commerce ont un président, deux juges au moins, huit au plus, et un nombre de suppléans proportionne au besoin du service.
Le président doit être âgé de 40 ans , et ne peut être choisi que parmi les anciens juges.
Pour être éligible comme juge , il faut avoir l'âge de 30 ans , et avoir excercé le commerce avec honneur et distinction pendant cinq années.
Le même ne peut être l'objet de deux choix successifs qu'après un an- d'intervalle. Les juges de commerce forment une espèce de jury appelé pour prononcer sur les contestations de leurs pairs, et ces fonctions temporaires ne doivent pas être confondues avec les magistratures civiles.
Ceux qui sont élus reçoivent l'institution du roi. Leurs jugemens sont rendus par trois juges au moins. Lorsque , par des récusations ou des empéchemens , il ne reste pas un nombre suiïisant de juges ou de suppléans , le tribunal est complété par des négocians pris sur la liste des notables , suivant leur ordre d'inscription (1).
(1) Décret du 6 octobre 1809. A ce décret est annexé
La loi du 27 mars 1791 laissait aux jngcs le choix du greffier; aujourd'hui il est nommé par le roi.
Ou proposa , dans la discussiorà du Code, d'introduire des oiTiciers du minislère public et des avoués auprès des tribunaux de commerce ; ces innovations furent repoussées (1): il ne faut pas d'intermédiaire entre le commerçant qui plaide et le commerçant qui
Cependant les parties ont la faculté de se faire représenter par des fondés de pouvoir , et même de se faire défendre par des avocats ; Vhonneur du barreau est, en tout lieu , une garantie de délicatesse et de désintéressement.
Depuis que la juridiction commerciale a été si largement agrandie , elle attire dans son domaine des causes d'une haute importance , dont ia discussion exige un profond savoir et des talens éprouvés : obliger les plaideurs à se défendre toujours eux-mêmes ,
le tableau des villes dans lesquelles les triÎDunaux de commerce ont été placés, et celui du nombre des juges et des suppléans fixé pour chacun d'eux.
(1) Art. 4 de l'édit de 1563, art. 4H du Cod. de procéd. , art. 627 du Cod. de conini.
ce serait les exposer à des chances trop inégales (1).
La forme de procéder devant les tribunaux ûe commerce a été accommodée à leur nature et à leur organisation , pour donner aux débats plus de simplicité , et aux jugemens plus de rapidité. Toutefois la procédure commerciale a ses déchéances et ses nullités , comme la procédure ordinaire ; elle rentre dans les voies communes au point où s'arrêtent les exceptions. Les formalités de l'ajournement , la publicité de l'audience , la manière de former les jugemens , l'obligation de les motiver , toutes les conditions essentielles à l'administration delà justice se retrouvent là , parce qu'il faut partout des sûretés contre les surprises , l'erreur et l'arbitraire.
Les appels des jugemens de commerce sont portés à la Cour royale du ressort , qui ne peut, sous aucun prétexte , en suspendre l'exécution , jusqu'à ce que l'arrôt définitif soit prononcé. J'entrerai dans des développemens plus étendus , en expliquant le titre de la prO'
(1) Voyez V Esprit du Cocl. de proc. de M. Locré, sur le titre 25.
ciiapithe XIV. 389
cédiirc devant les tribunaux de commerce , et celui de ïappel.
Au temps des ' communautcs à' arts et métiers , rautorifé de la loi commerciale ne régissait guère que les marchands , qui seuls avaient le privilège du commerce. De là sortit une juridiction fondée sur la qualité des personnes , et non pas seulement sur la nature des actes. Les faits de commerce, excepté les lettres de change ou remises d'argent de place en place, n'entraient dans les attributions consulaires que lorsqu'ils procédaient d'ua vrai négociant ; on ne demandait point aux gens , pour savoir quel tribunal devait les juger , ce qu'ils faisaient , mais ce qu'ils étaient. Cette théorie , adoptée par les uns et combattue par les autres , avait hérissé d'une foule de difficultés la juridiction commerciale , et rien n'était moins positif et moins indéclinable que sa compétence.
Les principes du nouveau Gode sont plus franchem.ent arrêtés : il a réalisé lacompétence des tribunaux de commerce ; elle est aujourd'hui déterminée par la nature de l'acte , abstraction faite de la qualité des conîractans ; et la loi a pris le soin de dire quels actes seraient
réputés actes de commerce (l). Quelle que soît la condition d'un homme , il se classe parmi les négocians , dès qu'il achèle , vend et spécule comme eux. Tel un magistrat qui souscrirait une lettre de change , qui ferait une entreprise de manufacture , ou qui se jetterait de toute autre façon dans la sphère des opérations commerciales. La personnalité ne reste que pour lever , dans certains cas , le doute sur le caractère d'un acte dont la cause n'est pas exprimée. Ainsi toutes les obligations contractées par un négociant sont présumées faites pour son conmmerce jusqu'à preuve contraire.
Il est des circonstances où l'engagement n'est commercial que d'un côté , comme lorsqu'un propriétaire vend les denrées de son cru à un individu qui les achète pour les revendre. Alors l'acheteur seul est soumis , pour l'exécution du marché , à la juridiction des tribunaux de commerce , parce que seul il a fait un acte de négoce.
On ne peut contester que le commerce n'ait gagné , à la faveur du nouveau système , des motifs plus puissans de confiance etd'abandon, et une plus énergique liberté d'action ; mais
(1) Art. C31 et 633 du Cod. de corn.