CHAPITRE XIV
aussi quelle étendue donnée à la matière commerciale ! Quelle lAchc pour des juges , qui ne peuvent guère connaître à la fois tous les usages des diverses branches d'industrie , et les règles de la banque , et les lois des contrats maritimes , et la marche de la procédure , et les maximes du droit civil ! Quelle tache pour des juges toujours animés , sans doute , du désir de rendre bonne justice , mais auxquels on n'a demandé, pour condition deleur éligibilité, que l'honnctc exercice pendant cinq ans de tel ou tel commerce !
On se rassure en disant que les causes graves subissent presque toujours l'épreuve d'une nouvelle discussion devant les cours royales ; mais cette remarque ne serait-elle point elle-même un argument contre l'utilité d'une justice spéciale, au premier degré, pour des matières qui , au second , rentrent tout naturellement dans les atlributious de la justice ordinaire ?
Les conseils de prud'hommes , prudentes hommes , sont aux tribunaux de commerce ce que les justices de paix sont aux tribunaux civils. Le premier fut établi à Ljon par la loi du 18 mars 1808. Différcns décrets en ont
placé d'autres dans les villes où des fabriques importan'es et un grand essor d'industrie rendaient cetle instilulioa nécessaire (l).
Ils furent d abord composés de cinq marchands fabricans et de quatre chefs d'ateliers, élus dans une assemblée générale présidée par le préfet du département ; mais , d'après le décret du 1 1 juin 1809 et l'avis du Conseil d'état du 20 février 1810, les contremaîtres , les teinturiers , et les ouvriers patentés, y ont été admis : leur nombre peut être plus ou moins considérable , pourvu que les marchands fabricans aient toujours dans le conseil un membre de plus que les chefs d'ateliers , les contre-maîtres , les teintliriers , ou les ouvriers. Ils sont renouvelés en partie le premier jour de chaque année; les membres sortans peuvent être immédiatement réélus.
Les prud'homm-es choisissent entre eux un président et un vice-président dont l'exercice ne dure qu'un an ; ils ont un secrétaire et un commis qu'ils nomment et qu'ils révoquent à volonté.
(1) On trouvera le tableau de ces villes , avec la date des décrets particuliers à cliacune d'elles, dans les Lois ulorganisadon , de M. Dupiii , toni. 1", pag. 474.