CHAPITRE XIV
La juridiction des prud'hommes , comme celle de tous les tribunaux d'exception , est rigoureusement restreinte aux personnes cl aux choses que la loi y a soumises. Nul n'est leur justiciable , s'il n'est marchand , fabricant , chef d'atelier , contre-maître , ouvrier , compagnon, ou apprenti, travaillant dans les fabriques des lieux qui forment l'arrondissement du conseil.
Les attributions des conseils de prud'hommes sont à la fois administratives et judiciaires ; ils veillent à l'observation des lois et règlemens concernant les fabriques.
Us concilient en bureau particulier les différends qui s'élèvent , soit entre des fabricans et des ouvriers , soit entre des chefs d'ateliers et des compagnons ou apprentis.
Us jugent en bureau général les procès qui n'ont pu être éteints par la conciliation , quelle qu'en soit la valeur. Mais leur compétence en dernier ressort , limitée dans le principe à soixante francs , a été portée , par un décret du 3 août 1810, jusqu'à la somme de cent francs.
Les prud'hommes ont encore une juridiction de police : ils peuvent punir d'un emprisonnement de trois jours, au plus, tout
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délit tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, et tout manquement grave d'un apprenti envers son maitrc (1).
Les justiciables des prud'hommes sont tenus de comparaître en personne, sur Tavertissement du secrétaire, ou sur la citation de riiuissier attaché au- conseil. En cas d'absence ou de maladie seulement, ils peuvent se faire représenter, soit par un parent, soit par un fondé de pouvoir négociant ou marchand. On y suit la marche tracée par le Code de procédure , au livre des justices de paix.
Les tribunaux de commerce sont les juges d'appel des prud'hommes.
Il j avait autrefois à Marseille un tribunal composé de quatre prud'hommes nommés par les pêcheurs et choisis entre eux; ils étaient juges souverains de tout ce qui concernait la police de la poche. On dit que cette juridiction fut créée en 1451 par ce bon roi René^ comte de Provence et d'Anjou, qui avait quelques traits de ressemblance avec notre Henri IV , mais qui ne sut pas , comme lui , conserver les
(1) Voyez la loi du 18 mars 1806, le décret du 3 juillet niêmc année, celui du 11 juin 1S09, l'avis du Conseil d'état du 20 février 1810, et Je décret du 3 août suivant.