CHAPITRE XV
DE L APPEL ET DE SON oraGlNE EN FRANCE.
Au nombre des questions posées par l'Asseniblée constituante, pour la discussion relative à l'ordre judiciaire, se trouvait celle-ci : « Y aura-t-il plusieurs degrés de juridiction , » ou bien l'usage de l'appel sera-t-il aboli ? »
La question aurait été tranchée, si l'on eût adopté lejnry en matière civile, parce que nul autre témoignage ne peut infirmer la réponse que donne la conscience des jurés sur la vérité d'un fait.
Le jury civil ne fut point admis. La question de l'appel resta donc tout entière.
Parmi ceux qui ne voulaient qu'un seul degré de juridiction , les uns disaient que l'ap-
pcl tirait son origine de la pratique barbare du combat judiciaire ; les autres le repoussaient comme un abus du régime féodal ; il y en avait qui demandaient comment il est prouvé qu'un second jugement vaut mieux que le premier. C était le doute d'Ulpicn : Non nunquàm appellandl usas benè laias sententias in pejus reformat ; neque enim utique melior pronuntiat qui novissimus seîitentiain laturus est (1). Tous avaient peur de cette grande ombre des parlemens qui leur aDparaîssait encore armée de son redoutable esprit de corps , de sa force politique et de son immense pouvoir judiciaire.
Il fut décrété qu'il y aurait deux degrés de juridiction; mais, par respect pour l'égalité, on les mit de niveau. Je parlerai dans le chapitre suivant de cette bizarre théorie.
A quelle époque du droit français faut-il remonter pour trouver l'origine de l'appel ? Elait-il inconnu sous les deux premières races de nos rois ? Ne date-l-il que des établisscniens de saint Louis? Les publicistes sont
(1) L. 1 , il', de oppcllat. el relaU,