‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 189 sur 285 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

droit de le faire descendre de son tribunal , de l'attaquer, et de le faire condamner, comme responsable du tort infligé par 1 exécution du jugement qu'elle est obligée de souffrir (1) ; car le jugement n en subsiste pas moins : c'est la prise à partie.

Maintenant il faut remonter le cours des âges. Plus on marchera, plus on verra d'embrouillement dans les choses que je viens de distinguer. On remarquera des institutions judiciaires et point de justice, des garanties en germe et des usurpations désordonnées : rien de formé, de régulier, de fixe ; et, par-dessus tout , le choc des prétentions et des forces individuelles contre un fantôme d'autorité publique. On ne trouve à se reposer un peu, sur celte route aventureuse, qu'aux temps deCharlemague et de saint Louis. [

Lorsque chaque corps de nation était peu considérable encore , le pouvoir judiciaire résidait exclusivement dans les assemblées générales , ou placita , présidées par le chef. La nation tout entière intervenait pour arrêter les vengeances , et pour assurer

(1) Cl veram œstimalionem h lis prœstare cogalur. L. 15, § 1 , ft. dejudiciis.

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l'exéculion du jugement. Celui qui refusait d'obéir perdait tous ses droits à la protection publique ; il encourait le forban , pour peine de son mépris et de sa rébellion. Voici une ancienne formule du forban : « Nous dé- )) clarons ta femme veuve , et tes enfans or- » phelins. Nous adjugeons ton corps et ta » chair aux bêtes des forêts , aux oiseaux du » ciel, et aux poissons qui vivent dans les » eaux. Nous permettons à toute personne )) de troubler ton repos et ta sûreté , et nous » t'envoyons aux quatre coins du monde au •>•> nom du diable (1). )j

Certes, en ce temps-là, il ne pouvait y avoir d'appel.

Quand la population vint à s'accroître et à s'épandre, elle se divisa en fractions; les assemblées générales furent tenues plus rarement , et les comtes commencèrent à réunir les hommes de leur territoire en assemblées particulières , pïacita minora (2). Les comtés se

(1) Les Origines, etc. , tom. 3, pag. 5S.

(2) Je ne parle pas des ducs ; ils étaient les chefs principaux de l'armée en l'absence du roi : tout porte à croire qu'ils n'avaient de juridiction que pendant leur comniantlemcnt. Ils réunissaient alors l'exercice des pouvoirs militaire, civil et judiciaire, que l'on

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