‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 192 sur 285 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

Voilà bien la prise à partie telle que nous l'avons encore à peu près ; ce qui suppose déjà l'existence d'un tribunal supérieur pour y faire droit; car les rachimbourgs que l'on accusait de déni de justice , de fraude, ou de concussion, ne se jugeaient pas et ne se condamnaient pas eux-mêmes (1).

M. IMeyer en convient; mais il voit une grande différence entre la peine infligée au juge qui dénie ou qui vend la justice, et la réformation de son jugement; puis il ajoute : « Aucun passage de la loi salique , ni des autres lois des Germains, ni des capitulaires , ne parle dun appela soit textuellement , soit 'Virtuellement. Partout le jugement reste valide; et, lors môme que le comte ou les rachimbourgs sont punis, nulle part il n'est question de réintégrer les condamnés, soit dans leur bonne renommée , soit dans leurs biens : si le juge est condamné pour avoir

Tum slatula pvœsumpsit ^ et in fisco cogatur quadraginia solidos persoh'ere. Lex Baiuvariorum , tit. 2 , art. 18. Ibid. pag. 106.

(1) Comment M. Je Montesquieu a-t-il pu dire qu'alors on ne recevait pas les plaintes en déni de justice ou (Icfanlc de droit?

manqué à son devoir, son arrêt îi'en demeure pas moins inattaquable (l). »

C'est ce qu'il faut examiner.

Je crois que l'idée d'un tribunal élevé qui punit le juge prévaricateur, a dû nécessairement se compliquer , en naissant , du pouvoir de réformer l'iniquité de la sentence. Ce respect dévotieux pour l'autorité de la chose jugée, que l'expérience et le bon ordre ont érigé en loi , et que nous observons, même après le jugement qui a fait droit sur une prise à partie , était un raffinement trop subtil pour les institutions ébauchées d'un peuple ardent et belliqueux. L'esprit de vengeance, l'âpreté des mœurs, et la susceptibilité de la législation, confondaient ensemble la partie et le juge; de là cet usage, qui a subsisté si longtemps , d'intimer le juge sur l'appel, et de lui infliger une amende, soit pour déni de justice,, si legem dicere noluerit , soit pour violation de la loi , si legem non judicasset , ce qui était bien différent, comme on va le voir.

S'il était prouvé que les rachimbourgs n'avaient pas jugé selon la loi, legem nonjudi-

(1) Institut. ;W. , tom. l^', pag. 468.

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