‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 195 sur 285 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

cvéqiies , qui exerçaient une sorte d'intendance sur les tribunaux delà nation, et qui renvoyaient raîiaire au môme juge, si contra legem wjustè clamnaverit , pour qu'il eût à corriger sa première décision, meliùs disciissione habita (1). Ce n'était pas la forme cl la délicatesse de notre requête civile , mais c'en était l'effet. On appelait cette voie, amendement , emenclatio.

Eu ce qui touche la juridiction des propriétaires de fiefs ou vassaux du roi , il est assez difficile de savoir quelle était sa mesure avant Vavénement de la seconde race. On trouve une charte de Louis le Débonnaire qui conférait à un fidèle nommé Jean le droit de juridiction sur tous les hommes de

(1) Sijudex aliquem contra legeni injuste damnaç'erit , in noslrî al)sentiâ ab episcopis casligctur , ut quocl perperani judicavil, vcrsalim meliits discussione habita , emendarc procuret. Coiistitut. Clotharii régis , anno 560, ait. 6. Baluze, t. 1 , p. 100.

Ce texte a été mal compris par M. Espagne , qui a cru que les évèques avaient le droit de punir le juge, de casser et de réformer la sentence , s'il avait prononcé contre la loi. Les mots cmcndare procuret se rapportent évidenunent au juge , et non au:^ évèques ; autrement il aurait fallu : emendarc procurent.

son bénéfice, et qui faisait défenses aux comtes et à tous juges publics d'entrer dans son pourpris , d'y contraindre ses hommes, et de les juger. Etait-ce une faveur singulière concédée à ce fidèle , que l'empereur paraissait affectionner beaucoup? ou bien était-ce la formule ordinaire de la concession du droit de jusiicc attaché à la propriété ? Il y a plus de raoîiis pour adopter la première idée, car un capitulaire de Gharlemagne enjoignait aux comtes et aux délégués de s'établir dans la maison du propriétaire de fief qui ne rendait pas ia justice , et d'y vivre à ses dépens jusqu'à ce qu'il eût accompli son devoir (1). Quoi

(1) Si vassus noslerjustiùas non fecerit , lune et cornes et mîssus ad ipsius casam sedcaal et de suo lii'anl, quousquè justitiam faciat. Cap. 21 , anno 779, c. 21. Baluze, t. 1, pag. 198.

La preuve que vassiu noster était lui pz'opvîetaive de lief résulte de ce que , suivant le même capitulaire , cbap. 9, le vassus nosler qui ne remettait pas aux plaids des comtes les voleurs réfugiés dans ses domaines, perdait sou fief et sa juridiction. Vassi no s tri , si hoc non adimp/eferint f beneficium et Iionorem perdant. Ces mois ho no r , honore prœditi , s'appliquaieut aux persounes ayant juridictiou. Cap. Ludonci P« , anno 819, c. 23. Baluze, tom. l,p, 617.

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qu'il en fût, les propriétaires pouvaient être poursuivis , comme les autres juges , pour déni de justice, ou forcés d'amenderieurs sentences, lorsqu'elles n'étaient pas conformes à la loi. La charte du fidèle Jean le porte expressément : Quicquid Joannes et Jilii sut et poste" ritas eorum per legem judicaverint , stabile permanent ; et si extra legem Jecerint , per legem emendent ; ce qui suppose toujours un tribunal supérieur pour faire droit à la plainte et pour juger les cas d'amendement.

Il doit être permis de croire, d'après ces actes des Carlovingiens touchant la juridiction des propriétaires, qu'il n'en était pas autrement sous leurs prédécesseurs.

Ainsi l'on aperçoit dans les premiers établissemens qui suivirent la conquête, les traces originelles de l'appel, de la prise à partie, de la requête civile et de la cassation. Nous les retrouverons sous saint Louis. Tout cela était, sans doute, mal réglé, fort confus, et souvent très-vague dans l'application : c'était un éparpiilcment de principes qui n'étaient soumis à aucune forme déterminée ; mais leur empreinte est encore reconnaissable sur les débris des yieui monumens.

Les iiislitutions périssaient lorsque la première race accomplit ses deslins. Les plaids étaienî livrés à la violence et à la cupidité ; les ofjicicrs de justice en multipliaient la tenue sans mesure, pour lasser ceux qui étaient obligés de s'y rendre , et pour exploiter à leur profit la tTîine féconde des amendes et des compositions. Il n'y avait plus ni protection ni sûreté dans aucune juridiction ; et les forts, en se faisant la guerre , écrasaient les faibles sous leurs pieds.

De ce chaos Gharlemagne fit sorlir , pour un temps , une administration régulière de la justice.

Il réduisit à trois , par année , le nombre des plaids auxquels les hommes libres devaient assister. Il leur défendit d'y porter leurs armes. Il enjoignit aux comtes de ne point remettre la tenue des audiences et de ne pas les abréger , pour courir à la chasse , ou se livrer à d'autres plaisirs. Il recommanda à tous ceux qui rendraient la justice de ne point monter sur leur tribunal, s ils n'étaient à jeun cl de sens rassis. Il ordonna qu'ils eussent de bons greffiers, et que tous les actes

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