‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 197 sur 285 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

Il T eut sons ce prince une innovation cfuc M. Mever semble n'avoir pas assez remarquée, et qui seule aurait dû faire naître l'idée des appels : c'est que le pouvoir judiciaire passa du peuple à un corps de juges , les scabini. Ils furent élus par les comtes et par les envoyés royaux , dans les assemblées où le peuple ne concourait guère aux choix que par sa présence (1).

Je sais que , pour l'adoucissement de la transition , les hommes libres conservèrent encore pendant quelques années le droit de prendre part aux jugcmens, quand il leur convenait d'y assister; mais ils ne furent certainement pas plus empressés de fréquenter les plaids après l'institution des scabini, qu'ils ne l'étaient lorsque leur abandon rendit cette mesure nécessaire. Le droit déjuger fut donc

pacte de la loi salique , en 798. Voyez aussi ses Capltulaires de 805 et 819. Baluze, t. 1 , p. 425 et 617.

(1) Ut missl nnslri , scabineos, adfocatos , et notarios per singula loca eligant , et eorum nomina, quando reversi fuerint , secum scripta référant. Capit. anno 803 , cLap. 3. Baluze , tom. 1 , pag. 393.

Scabinci boni et vcraccs et mansiieli ciim comiie et populo eligantur cl consdluanlur. Capit. anno 809, cliap. 22. Ibid. , 467.

une commission donnée par le souverain, et l'appel au souverain devint une conséquence naturelle de ce nouvel ordre de choses , en supposant qu'il n'eût pas été pratiqué antérieurement.

Je sais aussi que M. de Montesquieu a dit : « Dans la seconde race , quoique le comte eût plusieurs oîïiciers sous lui , la personne de ceux-ci était subordonnée, mais la juridiction ne l'était pas. Ces officiers , dans leurs plaids , assises ou placites , jugeaient en cler-^ nier ressort comme le comte même ; toute la différence était dans le partage de la juridiction : par exemple , le comte pouvait condamner à mort , juger de la liberté et de la restitution des biens, ci le cenlenier ne le pouvait pas (1). »

Je ne puis accorder un pareil système avec ce quele même auteur reconnaît plus loin : « Si l'on n'acquiesçait pas au jugement des échevins CscabiniJ , et qu'on ne réclamât pas , on était mis en prison jusqu'à ce qu'on eût acquiescé ; et si l'on réclamait, on était conduit sous une sûre garde devant le roi , et raîTaire se discutait à sa cour (2), w

(1) Esprit (les Lois , liv. 28 , cliap. 28.

(2) Voici le texte du capitulaire indiqué eii note pai'

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