‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 198 sur 285 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

Donc les comtes ou les ccnleiiiers qui présidaient les scahlni ne jugeaient pas en dernier ressort.

Quant aux centenicrs , il faut bien admcllre qu'un pouvoir supérieur veillait aux barrières de la juridiction qui leur avait été donnée en parîa2;e. S'ils venaient à étendre leur compétence sur un homme étranger a la centène , ou sur des matières qui ne leur avaient pas été attribuées , leurs jugemens étaient-ils en dernier ressort ? Impossible de le supposer. Et qu'on ne dise pas que cela n'arrivait point; car, avec nos tribunaux bien mieux organisés , avec nos lois bien plus soigneusement rédigées , avec notre expérience enfin , nous vovons surgir chaque jour des

M. de iViontesquieu : De clamaloribus et catisidicis qui nccjiidicium scabineorum adquiescere , nec bfasphemare volunt , anùqiia consiietudo sen>elur: id est, ut in custodid rccliidantur donec unum c duobus Jaciant. Et si ad palatium pro lidc re reclamai>erint et litlerat delulerint , non quidcm eis crcdalnr , nec tamcn in carcere ponantur ^ sed ciirn custcdld et cum ipsis Ullcris ad palatium nostriim rcmittatilur, et ibi discutianinr , sicul diifnum est.

Reclamare signifiait en gcnéial appeler, et blasphemarc signifiait particulièrement quereller le jugement comme faux et rendu par mauvaises voies.

incompétences ratione personœ , et des incompétences ratione materiœ. Toute limite de juridiction porte en soi la nécessité d'un appel.

Est-il plus vrai , comme l'a dit encore M. de Montesquieu (1), que l'on n'appelait point du comte à l'envoyé du roi, ou missus doininicus ; que le comte et le inissus avaient une juridiction égale et indépendante l'une de l'autre; que toute la différence consistait en ce que le missus tenait ses plaids quatre mois de l'année, et le comte les huit autres? Je ne le pense pas ; et l'opinion de Loyseau , qui était aussi très-versé dans les antiquités du droit français^ me semble devoir être préférée : c( Par succession de temps, nos rois, ne pouvant prendre la peine ni avoir le loisir de vider tant d appellations , les faisaient vider par des commissaires qu'ils envoyaient pour cet effet de temps en temps dans les provinces, afin que la justice souveraine fut rendue sur le lieu , au soulagement des peuples (2). »

Je ne concevrais 2:uère en effet rutilitc et le relief des missi dominici, si leurs fonctions

(1) Esprit des Lois. liv. 28 , cliap. 28.

(2) Des Offices, \ïx. !"•, cliap. 14.

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