‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 201 sur 285 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

ce mol ne se trouve clans aucune des lois du temps, dans le sens qu'y attachent les lois romaines. »

Ce prétendu phénomène tient à la différence des usasies chez les Francs et chez les Romains.

Chez les Francs, la demande en justice était un cri de détresse, une clameur. C'est pourquoi les plaideurs sont appelés , dans les capitulaires, clamatores vel causidici. Clamatores hoc loco sunt qui litl^ant (1).

Clamer droit, ou simplement clamer ^ signifiait, dans les coutumes et dans les anciens auteurs , demander , poursuivre : de là clame ou clam, qui étaient employés pour ajourne' 772677^(2). L'action en réintégrande était appelée clain de rétablissement, et Taction en complainte , clain de simple saisine. En Bretagne et en Normandie, clamer garant, c'était ag'r en garantie contre quelqu'un : de là aussi , en Normandie, la fameuse clameur de haro ^ qui pouvait être criée non-seulement pour malé-

(1) Sleph. Baluzii nolce ad lib. Capit. , p. 1179; et Ducange , v° clamare.

(2) Coutumes d'Anjou, art. 69; du Maine, ait. 80; du Bourbonnais , art. 159.

432 INIRODUCTION.

fice de corps , mais encore pour toutes les actions civiles provisoires (1),

Il était tout naturel que les clamatores de première instance prissent le nom de reclamatores en appel, car alors les cris recommençaient, et c'était le palais du prince qu'ils faisaient retentir : magnum impedimeniumfaciehant ad aiires domni imperaioris (2). Aussi celle expression reclamare se trouve-î-elle dans tous les textes où il est question de recours (3).

(1) Voyez Basnage , sur la Coui, de Normandie , artJ o4 et suiv.

(2) Baluze , t. 1 , p. 'y ^5.

« Les appels se faisaient d'une noanière analogue à des mœurs siiKples et grossières : les pai'ties lésées se rendaient au palais du souverain , et demandaient ù grands cris justice et réparation. Dans le royaume d'Aragon, ia forme des appels aujustiza , ou juge sujnème , supposait que l'appelant était en danger imminent de mort, ou de quelc{ue outrage violent. 11 courait devant le juge en criant; ^(^i, ai^if/uerzOf juerza, implorant son assistance immédiate pour qu'il lui sauvât la vie. » Robeitson, Inirod. à PHisl. de Charles-Quint , pag. 389,

(3) Glossar. F. Piihœi ad lib. Capil. , v° reclamare. Rcclamaloria epistola quœ ad principem dirigilur ah

eo qui se injuste possessionibus et prœdiis suis vi aliqud

«HAPITRE XV. 433

Elle était consacrée chez les Francs , comme appellarc chez les Romains. Si apud acta quis appcllavcht , satis crit si dicat: appeUo[l).

Il y a plus : c'est qu'on trouve chez les uns cl chez les autres le mot provocare employé dans le même sens. Pas le moindre doute , sur ce point, en ce qui touche le droit romain ; je n'ai de preuve à fournir que pour les capitulaires. Or je lis dans le livre 7 , chap. 386 : Qui manifestant detegiiur commisisse vio^ lendam , non jnni relegatione aut déportatione insulœ pLectatiir , sed supplicium capitale accipiat , Jicc interpositd piovocationis senteniiâ quœ in eum fiicrint dicta suspendantur (2).

supcriore querilur^ qud illius juslitiam implorai. Ducange , v" reclamare.

(1) L. 2 ,ff. de appcllat. et relal. Appeler apud acta, c'était appeler de suite, -viVa voce, ipso die, 1. 5,§ iùid. Lorsque l'appel nétait pas fait de cette nianièie , ou le faisait par libelle appellatoire : Si autcni hoc non fccerit f ad libellas appellatorios dandos ùiduum vel triduum computanduni est. Ibid.

LibcUi qui dantiir appcllalorii ilà sunt concipiendi , ut habeant scriptum et à quo dali sint ; hoc est , qui appellet , et adi>crsiu quem , et à qud senteniiâ. L. 1 , § 4, ibid.

(2) Baluzc , t. 1 , p. 997.

éSÂ INTRODUCTION.

Faut-il y trouver enBn le mot appcllare? Le voici, notamment dans les 181* et 3553" chapitres dn même livre : Homicidœ , adiilteri ,male/iciy "venefici , convicti , si appellare voluermt, non audiantur (1). — jdppellantem non débet qfflictio ulla aut carceris mit deteniionis înjuriare custodia ; et liceat appellaiori vitiaiam caiisam appellationis remedio sublevare (2),

Il serait inutile de citer encore. Les Francs s'étaient accoutumés à employer les expressions du droit romain, à mesure qu'ils avaient pu s'en instruire ; leurs derniers capitulaires en sont remplis.

Je ne puis mieux résumer celte discussion sur l'état des choses au commencement de la ceconde race , qu'en rapportant ce qui en a été dit par l'auteur des Origines (3).

« Tout ce qui était recior popidi, juge ou gouverneur du peuple, pouvait 6trc réformé

(1) C'était , dans les mêmes termes ù peu près, la disposition des lois romaines. L. 16 , fF. de appeltal. ; et 2 , Cod. qiior. appellal. non recipiunlur. C'était aussi le nouveau droit français pour les cas pvévôtaux.

(2) Baluze, t. 1 , p. 1064 et 1097.

(3) T. 3, p. 134 et 135.

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