CHAPITRE XV
pour lui , il raoroitde vil mort, et dehonletjsc et vergogueusc (1). »
D'un autre côté, le combat judiciaire ëlaut une sorte d'épreuve dans laquelle nos pères admettaient l'intervention du ciel en faveur du bon droit, ils devaient être fort embarrassés pour expliquer comment cinq ou six juges, par exemple, étaient tombés sous les coups de l'appelant, avant que la victoire restât au septième en manifestation de la justice et de la vérité d'une sentence qu'ils avaient tousrendue.
On admit des modifications : la partie à la-, quelle il ne convenait pas de se mesurer avec un tribunal tout entier, obtint la faculté de demander que chaque juge fut tenu de dire son avis à voix haute. Quand le premier avait prononce , si le second l ensuivait , c'est-àdire s'il opinait de même, c'était le moment d'appeler, en disanl c][ue le jugement auquel l'ensuivant s'accordait , était faux, mauvais et délojal, et que tel on le ferait contre lui. Alors les gages de bataille étaient reçus; de cette façon , l'appelant neut plus qu'un combat à soutenir.
(1) Assises de Jérusalem , cliap, 112 , pag. 88.
Toutefois il n'en referait pas inoins exposé à être pendu par son col , en cas de défaite , ou à avoir le chïpf copé , s'il refusait de se battre après avoir faussé le jugement. A cette rigueur extrcme on substitua de fortes amendes; ce et pour che il fut résou que l'appcllanl fit bonne seurté de poursiévir son appel (1). »
Le gentilhomme combatlait à cheval avec ses armes, et le vilain à pied avec un bâton et un écu de cuir , sans fer ni acier. Mais , si le gentilhomme défiait le vilain , il se soumettait à combattre comme lui , parce que « Vap" pelloir doit suivre le défendoir en sa loj. Et seroit cruelle chose, ajoutait Beaumanoir, si le gentilhomme appeloit un homme de poofe (2), et s'il avoit l'avantage du cheval et des armes (3). »
Lorsqu'il y avait déni de justice , défaute de droit, il était permis d'attaquer directement le seigneur , de lui déclarer la guerre , ou de le traduire par appel à la cour du suzerain. Cet appel se démenait par raisons et faits tendants à prouver la défaute; mais, si des témoins
(1) Beaumanoir, chap. 61 , pag. 314.
(2) Un homme en puissance d'autrui , serf,
(3) Ibid.