CHAPITRE XV
étaient produits , celui contre lequel ils venaient déposer leur mettait sus qu'ils étaient faux et parjures , cl l'on se battait encore (1).
Plus heureux que Louis le Gros , qui avait tenté vainement de renouveler les missi doininici de Charlcmagne , sous le nom de juges des exempts^ Philippe-Auguste parvint à instituer et à maintenir des baillis dans les provinces (2;. Il n'j en eut d'abord que quatre : ceux de Vermandois, de Sens, de Mâcon et de Saint- Pierre-le-Monstier. On les multiplia dans la suite, à mesure que l'autorité royale gagnait du terrain ; ils se prévalurent des défaufes de droit et des mauvais jugemens rendus dans les cours des barons, pour évoquer les causes et les juger eux-mêmes. Les cas royaux réservés aux baillis s'étendirent peu à peu, et finirent, avec le temps , par resserrer beaucoup la juridiction des seÎ2;neurs. Ouels étaient ces cas roya!ix ? Lorsque les barons de Champagne vinrent faire cette question à Louis X, il leur donna une définition qui dispense d'en clier-
(1) « Ainsi peuvent bien naistre gages de l'appel qui est fait siu- défaute de droit. » Beauinanoir, ibid. Yoyez aussi V Esprit des Lois , liv. 28, cliap. 28.
(2) Voyez ci-dessus, pag. 108 et 115.
cher d'autre : a C'est assavoir que la royale majesté est étendue es cas qui, de droit ou de ancienne coutume, peunt et doient appartenir à souverain prince et à nul autre (1). w
Je reprends l'ordre des temps. Saint Louis vint : ce prince, qui sut allier à la plus fervente piété le plus noble héroïsme, aux mœurs les plus douces le caractère le plus ferme, consacra tous ses soins au soulagement du pauvre peuple , et à la réforme d'une législation inhumaine. Si l'on considère toutes les résistances qu'il eut à surmonter , tous les préjuges qu'il eut à déraciner, toutes les obscurités qu'il eut à éclairer, on sentira do quel courage , de quelle sagesse et de quelles lumières il dut être favorisé pour triompher de la barbarie de son temps. Saint Louis proscrivit le combat judiciaire dans ses domaines. Il fut permis d'appeler d'une injuste sentence sans avoir la lance au poing; les appels de faux jugemens , comme ceux de défaute de droit , ne se démenèrent plus par défi, mais par actes et par témoins.
Cependant il était trop habile pour heurter brusquement le préjugé qui attachait aux
(1) Ordonnances des Rois ^ tom. 1 , pag. 606.