CHAPITRE XV
appels ridée d'une outrageuse félonie. Il renouvela les anciens recours par amendement : c'était, comme déjà je l'ai dit, une supplication au juge qui avait rendu la senfeucc, afin qu'il voulût bien y corriger ce qui n'était pas bon et juste.
Si l'amendement était refusé, on pouvait appeler au roi.
Ainsi les appels perdirent leur couleur hostile d'injure et de provocation. Les jug^ , plus minages par cette humble voie de supplication , qui leur permettait de revenir sur leurs pas sans compromettre leur dignité , furent mieux disposés à entendre les griefs des plaideurs, et s'accoutumèrent insensiblement à se voir réformer par un tribunal supérieur.
L'amendement fut pratique' dans les justices royales seulement, c'est-à-dire dans les pays de iohéissanceïe roi. Au dehors, les sentences rendues par les cours de barons furent soumises à l'appel devant le suzerain , et cet appel arriva, dp degré en degré, jusqu'à la cour du roi, qui était le premier seigneur par amont, ou le grand fieffeux du royaume.
lue faussement se réduisit donc aux termes d'un appel ordinaire ; le mot seul fut conservé. On revint au bon sens priniitif de la loi des
Bavarois : Sijudex per errorem injuste judicaveritj judicium ipsiiis in quo errasse cogiiosciiur, 7ion haheat Jirmitatem ; judex non vocetur ad cnlpam (1). ce Et sachiez quel nul juge ne doit tenir à injure se l'on appelle de sa sentence, selon droit escrit en code de appellationibus ^ en la loi qui commence : et in majoribus et in minorihiis negotiis , etc. , où il est escrit de cette matière {1), »
Toutes ces choses ne s'accomplirent point d'un seul jet et sans de grands efforts. Ce fut une lutte longue et difficile que celle de l'autorité royale contre l'espèce de souveraineté que les barons s'étaient arrogée dans leurs terres. Leur fierté se mit en révolte à l'idée de cet abaissement où l'on voulait les réduire, de mener leurs hommes , et d'être
(1) Voyez ci-dessus, pag. 415.
(2) Étahlisscmens de saint Louis, \\y. 1, cliap. 81, Voici la loi citée dans ce chapitre .• El in majoribus et in minoribas negotiis appellandi facuUas est. Nec enim oporlet sihi injuriam exislimare, co qaod liligalor ad proi>ocalionis auxilium convolafil. L. 20 , Cad. de appellat. Tout le monde sait que les Etabiisseiuens se composèrent de textes pris dans le dioit. romain, dans les décré taies , dans les conciles^ et'des'poihts les plus sages des angiemies coutumes.