CHAPITRE XV
menés eux-mêmes par droit cl par raison. Il est pourtant plus facile de concevoir leurs regrets que ceux d'un jurisconsulte anglais du dix-septième siècle, qui s'est donné la singularité de blâmer l'abolition du combat judiciaire, et d'écrire que ces beaux coups de lance et de dague « étaient fort préférables à la procédure du palais , bien plus conformes aux habitudes d'une nation guerrière, bien plus propres à maintenir l'égalité entre les parties, cl à terminer promplemenl les procès (1). »
Il est à remarquer que cette aversion des juges pour le frein des appels se manifeste à toutes les époques de l'histoire où l'on voit la civilisation se ranimer et essayer de faire reprendre à la justice un cours plus réglé : car le pouvoir judiciaire , quand il est parvenu à se désordonaer et à secouer le joug des lois , n'est plus que le caprice de la force, et peut être le plus ambitieux de tous les despotismes.
Les gouverneurs des provinces romaines employaient toutes sortes de violences contre
(1) Th. Sniidi , de republicâ cl administralione Anglorum, lib. 3, cap. 3.
ceux qui voulaient appeler de leurs jugemens ; ils les faisaient mettre aux fers , ou garder à vue par des soldats. Constantin fit une loi contre ces indignes excès ; Minime fas est ut in cwili 7iegotio , libellis appellatoriis oblatis , aut carceris cruciatus , aut cujuslibet injuriœ genus , aut tormenta j vel etiam contumelias perferat appellator (1).
Sous Gharlemagne , les comtes et les centeniers faisaient battre le pays , pour fermer les chemins à ceux qui allaient implorer la justice de l'empereur (2).
Le comte d'Anjou avait fait jeter en prison un de ses vassaux, pour avoir appelé à la cour du roi. Saint Louis manda venir le comte son frère , et le réprimanda fortement , lui disant qu'il ne devait y avoir qu'un seul roi en France, et qu'il ne crût pas, parce qu'il était son frère , qu'il lui pardonnât de violer les règles de la justice : Dicens ei quod unus rex debebat esse in Franciâ , et quod crederet quod 5 quia f rater ejus erat , parceret sibi in aliquo contra justitiam. îl ordonna en même
(1) Lib. 12, Cod. deappcllal.
(2) Voyez ci-dessus, pag. 422 , note 1 , le capitulaire de l'amiée 789.