‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 210 sur 285 · ROYALES · texte numérisé non relu

ROYALES

De tous les plans présentés à l'Assemblée constituante pour la formation des tribunaux d'appel, le plus mauvais fut adopté.

On avait proposé d'abord une cour de vingt juges pour trois ou quatre déparfemens; anais la majorité crut voir renaître, dans ce projet, les têtes menaçantes de l'hydre qu'elle venait d'abattre. Il obtint à peine les honneurs de la discussion.

iVl. Thouret imagina , pour chaque département, un tribunal supérieur divisé en deux sections, l'une sédentaire, l'autre ambulante.

La section sédentaire , composée de trois juges , aurait formé le fond du tribunal ; seule

elle aurait statué sur les appels des sentences interlocutoires, en toufes matières; sur les appels (les sentences définitives, en matière sommaire ; sur les demandes ralatives aux défenses d'exécution provisoire , et autres incidens de même nature.

Trois grands juges auraient formé la section ambulante , pour le service de quatre départemens ; chaque année ils seraient venus se réunir aux juges sédentaires, dans le cheflieu de chacun de ces départemens , et y tenir de grandes assises pendant deux mois et demi.

Les appels de toutes les sentences définitives des juges de district, en matière ordinaire, auraient été vidés à ces assises, sur le rapport d'un juge sédentaire, lequel n'aurait point eu voix délibérative; de sorte que les arrêts auraient été rendus par deux juges sédentaires et les trois grands juges ambulans.

c( Il n'y a là, disait l'auteur de ce système, ni corporation inquiétante, ni association permanente, ni force matérielle par le nombre, ni force morale par l'esprit de corps. L'intervention périodique de la section ambulante dérange ou rectifie sans cesse les vues et les

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