CHAPITRE xvr
afTecfions particulières de la section sédentaire; et la première, associée transitoirement à des collègues différens, dans des lieux di- A'crs, est toujours préservée de la contagion du préjugfj local et de 1 esprit particulier, j)
Ces grands juges étaient, en petit, une imitation des juges de Westminster. Il n'y manquait que des jurés; mais quelques-uns tror.vaient le svsfènie d'autant plus ingénieu:s, qu'il était tout disposé pour recevoir ce perfectionnement, aussitôt que la réforme de nos lois civiles et de nos mœurs politiques serait achevée. '^
Cependant il y arait encore dans les mots et dans les idées de ce plan , des attributs de supériorité et des gradations de pouvoir qui le firent rejeter; les plus sages n'y virent qu'une singularité inexécutable.
Enfin on trouva la solution de ce problème d'égalité parfaite , qui consistait à avoir des appels sans hiérarchie, et des degrés sans élévation.
Un tableau de sept tribunaux les plus voisins, dont un au moins hors du département, dut être formé dans chaque district.
L'appelant eut la faculté d'exclure trois de
ces tribunaux, par son acte d'appel; il fut permis à l'autre partie d'user du même droit , par une déclaration faite au greffe. Restait un tribunal non exclu , et l'appel lui était dévolu.
Lorsqu'il j avait trois parties plaidant pour des intérêts opposés , chacune d'elles ne pouvait exclure que deux tribunaux, sur les sept portés au tableau ; si le nombre des parties était depuis trois jusqu'à six , l'exclusion pour chacune se bornait à un seul tribunal ; si elles étaient plus de six, on faisait au tableau un supplément d'autant de nouveaux tribunaux qu'il y avait de parties excédant le nombre de six.
Au surplus, les plaideurs pouvaient, si bon leur semblait, convenir d'un tribunal entre tous ceux des districts du royaume, pour lui déférer la connaissance de l'appel; mais cet accord se voyait rarement (l).
C'était une combinaison assez étrange que ces appels circulant entre des tribunaux placés sur la même ligne, dont l'un réformait un jour celui qui devait le réformer le lendemain. La souveraineté judiciaire, incertaine
(1) Loi du 24 août 1790, tit. 5.