‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 212 sur 285 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

et vague, ne résidait nulle part , c'. pouvait s'asseoir partout; elle nedonnaitpas plus de garantie pour le dernier que pour le premier ressort. Tel plaideur avait eu tous les suffrages des cinq juges de première instance , qui , sur l'appel, en trouvait trois contre lui. Réunissez les opinions de ces juges , égaux en nombre sur leurs sièges, égaux en autorité, et probablement en lumières , et vous verrez que le malheureux perdait son procès avec une majorité favorable de sept voix sur dix.

Quelque mauvais que fût un pareil svstème , sur lequel il y aurait encore beaucoup de remarques à faire , il n'en resta pas moins en vigueur pendant longtemps; car, en l'an IV , après la suppression des tribunaux de district, les tribunaux civils de département furent aussi juges d'appel les uns des autres.

L'organisation judiciaire de l'an vin offrit des proportions plus larges et plus régulières. De véritables tribunaux d'appel furent institués; le président^ les vice-présidens, les juges et les officiers du ministère publie furent nommés par le gouvernement.

Chaque tribunal d'appel eut un nombre de magistrats calculé d'après la population

de son ressort : ceux d'Ajaccio et de Colmar furent composés de douze juges seulement ; d'autres en eurent treize, quatorze, vingt, vingt-un, vingt-deux, et jusqu'à trente-un. Celui de Paris, qui comptait sept dcparfemens dans sa circonscription, obtint trente-trois juges.

Les tribunaux de vingt à trente juges furent divisés en deux sections; Rennes et Paris en eurent tro'S.

Le gouvernement se rés-erva le droit de choisir parmi les juges le président et les vice-présidens. La durée de leurs fonctions fut limitée à trois ans ; mais ils purent être réélus (l).

ïl fut dit que les juges seraient inamovibles, sauf le cas de condamnation pour forfaiture.

Je ne m'arrêterai point à quelques changemens que les circonstances firent naître , dans les années suivantes, jusqu'en 1810, parce que le fond resta le même. Les tribunaux d'appel reçurent le nom de cours d'appel , leurs présidens celui de premiers présidons , les vice-

(1) Voyez, pour les détails de celte organisation, la loi du 27 ventôse an vnt.

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présidens celui de présidens, leurs commissaires celui de procureurs généraux, et leurs jugemens celui d'arrcts (1). On leur donna la loge et la pourpre des anciennes cours souveraines , dont le souvenir n'effrayait plus autant (2).

Cependant il est bon de savoir que , dans cet intervalle , on créa un grand juge ministre de la justice, avec le droit de surveiller, de reprendre même tous les membres de l'ordre judiciaire, et celui de présider les tribunaux d'appel, suivant le bon plaisir du gouvernement (3).

Il faut remarquer aussi que, sous le prétexte d'organiser le principe de Tinamovibilité , solennellement proclamé dans la constitution, on déclara que Tinslitution à vie serait donnée , après cinq années d'exercice seulement, aux magistrats dont la conduite aurait mérité celte faveur (4). C'était réduire la justice aune sorte de vasselage; c'était dire

(1) Sénatusc, org. du 28 floréal anxii, lit. 14.

(2) Arrêté du 2 nivôse an xi.

(3) Sénalusc. org. du 16 thermidor an x , art. 78 , 80 et 81.

(4) Sénatusc. org. du 12 octobre 1807, ait. 1 et 6.

au juge : Si ta conscience ne rend pas foi cl hommage , iwn es amiciis Cœsaris.

Jusqu'à l'époque où je suis arrivé , la justice civile et la justice criminelle avaient eu leurs magistrats séparés.

Les cours de justice criminelle n'étaient composées que d'un président, de deux conseillers-assesseurs et d'un procureur général ; un seul département formait leur ressort , et leurs attributions étaient en moindre estime que celles des autres cours, parce qnela science du droit civil suppose des connaissances beaucoup plus étendues que l'application de la loi criminelle.

Cet isolement et ces bornes étroites frappèrent les regards du chef du gouvernement, lors des premières discussions du Gode d'instruction criminelle; et il communiqua luimême au Conseil d'état deux projets pour la réunion de la justice civile et de la justice criminelle.

fc Dans l'état actuel des choses , disait-il , la poursuite des crimes est confiée à un magistrat de sûreté, à un juge instructeur, au procureur général , fonctionnaires isolés qui ne trouvent pas en eux assez de force pour

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