CHAPITRE XVI
attaquer les coupables puissans. Le tribunal ne peut les mettre en mouvement, ni ranimer leur cnetgie, car il est sans pouvoir sons ce rapport; et le président le plus ferme dans ses fonctions verrait commettre un délit , qu'il serait réduit à en être le témoin passif.
•>•> Il faut , si le ministère public néglige ses devoirs , que la Cour criminelle puisse le mander et lui ordonner de poursuivre —
» Le ressort de la justice criminelle n'est pas assez étendu , et dès lors Tordre civil n'est pas constitué en France ; car il n'existe que lorsque la justice criminelle tient chacun dans le devoir. C'est surtout dans les pays qui ont une puissance militaire considérable qu'il convient de l'organiser fortement, afin que dans tous les temps il arrête le torrent de la force.
•>-> Voilà le rapport sous lequel la réunion de la justice criminelle devient nécessaire. Il s'agit de former de grands corps, forts de la considération que donne ia science civile , forts de leur nombre, au-dessus des craintes et des considérations particulières; qui fassent pâlir les coupables, quels qu'ils soient , et qui communiquent leur énergie an minis-
tère public. Il s'agit enfin d'organiser la poursuite des crimes : elle est nulle dans l'état actuel des choses. )>
Le système de la réunion fut combattu par une foule d'objections tirées presque toutes de la difficulté de le concilier avec le jugement par jurés. L'institution du jury fut à son tour très-vivement attaquée , et les deux questions se mêlèrent. Enfin, après de longs débats, on décida que la justice civile et la justice criminelle seraient réunies , et qu'il y aurait des assises (1).
Il fallut donc établir une nouvelle organisation sur ce plan : c'est celle de 1810. Je dois dire, pour en parler au présent, c'est celle des cours royales.
Les cours royales sont placées dans les mêmes lieux, et ont pour ressort les mêmes départemens que ceux désignés , pour les tribunaux d'appel, dans la loi du 27 ventôse an VIII.
Chacune se compose de vingt-quatre conseillers au moins , et de quarante au plus ,
(1) Voyez M, Locré, Législ. commcrc. et crim, , tom. l^pag. 220, 227 et 228.