CHAPITRE XVI
y compris un premier président, et auîanl de présidens qu'il y a de chambres ou sections. Ils sont inamovibles.
A Paris , le nombre des membres de la Cour royale peut être porte à soixante.
Les conseillers -auditeurs près les cours d'appel n'ont point été supprimés ; mais la loi du 10 décembre 1830 a dit qu'à l'avenir il n'en serait plus nommé.
Les cours royales composées de vingtquatre conseillers au moins, forment trois chambres, dont une connaît des affaires civiles, l'autre prononce sur les mises en accusation, et la troisième sur les appels en matière correctionnelle.
Les cours qui comptent trente conseillers ont deux chambres civiles ; celle de quarante conseillers et au-dessus en ont trois.
Les chambres civiles ne peuvent rendre arrêt qu'au nombre de sept juges au moins. Cinq juges suffisent dans les aulres chambres.
L'article 11 du décret du 6 juillet 1810 portait que, dans le cas oh les- ajjaires civiles seraient en retard^ le premier président pourrait renvoyer des causes sommaires (1) à la
(1) Voyez ci-après , chap. 19.
chambre des appels de police correctionnelle pour y être expédiées ; et, suivant un avis du Conseil d'état donné le 10 janvier 1813, l'arrêt pouvait être rendu par cinq juges, comme en matière correctionnelle.
C'était une étrange bigarrure que l'attribution de cette chambre, où cinq conseillers suffisaient pour vider des causes qui n'auraient pu être jugées que par sept , dans une autre chambre de la même cour.
Une ordonnance royale du 4 septembre 1828 considéra « que ces dispositions contradictoires des rcglemens donnaient lieu à un grand nombre de pourvois en cassation, et prolongaient ainsi les procès au grand détriment des parties. » En conséquence, à partir du 1'' novembre suivant, les chambres des appels de police correctionnelle ont été composées de sept juges au moins , et elles n'ont pu prononcer qu'au nombre de sept juges sur les affaires civiles qui leur étaient ren voyées.
Le premier président préside habituellement la première chambre civile ; il préside aussi les autres chambres , quand il le juge convenable.
Les présideiis et les conseillers sont aller-