CHAPITRE XVI. 4C
nallveQienl attachés à toutes les chambres. Un roulement général , qui s'opère tous les ans, fait sortir le tiers des plus anciens membres de chaque chambre, pour les faire entrer dans une autre (1).
Dans les cas de nécessité , les membres d'une chambre civile ou criminelle peuvent être respectivement appelés pour le service d'une autre chambre.
Les questions importantes , et particulièrement celles qui concernent l'état des citoyens, les prises à partie , et les affaires renvoyées après cassation d'un arrêt , sont portées aux audiences solennelles (2). Ces audiences se tiennent dans la chambre où siège le premier président ; elles sont formées par les deux chambres civiles. Dans les cours où il v a trois chambres civiles, la seconde et la troisième font alternativement ce service ; dans celles où il n'y en a qu'une, le premier président peut requérir la chambre des appels de police
(1) Voyez l'ordonnance du roi du 11 octobre 1820.
(2) Rè{;lement du 30 mars 1808 , art. 22. Cet article a été modifié par une ordonnance du IG mai 1835, eu te qui touche les appels relatifs aux séparations de coi-ps; aujourd'hui ces appels sont jugés par les cours royales en audience ordinaire.
464 INTRODUCnON.
correclionncllc, pour la composition des audiences solennelles.
Toutes les fonctions du ministère public , dans les cours royales , sont spécialement et personnellement confiées au procureur général. Il a sous sa direction autant d'avocats généraux qu'il y a de chambres civiles, et un avocat général pour la chambre des appels de police correctionnelle. Le plus ancien prend le titre de premier avocat général ; il remplace, au besoin , le procureur général.
Il j a aussi des substituts attachés au service du parquet. La surveillance et l'autorité du procureur général s'étendent sur les procureurs du roi et les substituts établis près les tribunaux de première instance, et sur tous les officiers ministériels du ressort de la cour.
Les avocats généraux portent la parole au nom du procureur général, lorsqu'il ne la porte pas lui-même , aux audiences des chambres qu'il leur a assignées. Les substituts attachés au service du parquet remplacent les avocats généraux, en cas d'absence ou d'empêchement.
Un greffier en chef, des commis-greffiers