CHAPITRE ivr
qu'il présente et qu'il fait admettre au serment, complèlent l'organisation.
Quant à leur compétence en matière civile, les cours royales prononcent souverainement sur les appels des jugcmcns rendus par les tribunaux civils, sur les appels des ordonnances de référé (1), sur les appels des jugemens rendus par les tribunaux de commerce, sur les appels des sentences arbitrales , quand il s'agit d'une contestation qui aurait dû être jugée par un tribunal de première instance , cessant l'arbitrage (2) , et sur les appels des jugemens rendus par des arbitres forcés, entre associés , pour raison d'une société de commerce (3).
Les cours royales prononcent omisso me^ dio, c'est-à-dire en premier et en dernier ressort, sur les prises à partie (4), sur l'a réhabilitation des faillis (5) , sur les difficultés relatives à la jouissance des droits civils et politiques de ceux qui réclament contre la
(1) Cod. de pvoc. , art. 809.
(2) Cod. de proc. . art. 1023.
(3) Cod. de comm. , art. 52.
(4) Cod. de comm. , art. 509,
(5) Cod. de comm. , art. 604.
teneur- des listes é'ecfoîalcs fl), e* sur les oppositions formées par les instituteurs , ou les maîtres de pension , contre les arref{S des conseils académique s , et les contraintes décernées par les recteurs , pour le paiement des droits dus à l'université (2).
Ce que j'aurais à dire sur la discipline , dans ses rapports avec la procéduie (ivile, trouvera mieux sa place lorsque j'expliquerai le liîre des audiences ^ de leur publicité et de leur police, et les dispositions générales du Code.
La compétence des cours royales, en matière de crimes et de délits, n'entre point dans le plan fjue je me suis proposé. Cependant j'ai dit qu'elles étaient nées de la fusion de la jusiiceciviîe et de la justice cfiminelie ; et, sans trop me jeter en dehors de nton sujet ,
(1) Loi du 5 février 1817, art. 6. Cependant un arrêt de la Cour royale de Paris , du 12 novembre 1827, a décidé que cette espèce de contestai ion devait subir les deux degrés de la juridiction civile Les difficultés relatives aux contributions ou au domicile politique du réclamant sont jugées par le Conseil d'état.
(2) Décret du 15 novembre 1811, art. 51 et suiv.