CHAPITRE xvr
je peux ajoulcr un mot sur celle autre partie de leur organisation.
L'action publique appartient au ministère public.
Mais une cour rovale peut , toutes les chambres assemblées, enfen<ire la dénonciation qui lui est faite par un de ses membres , relativement h un crime ou à un délit ; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre, à raison de ces f.iits, ou pour se faire rendre compte des poursuites qui seraient commencées (l).
La chambre des mises en accusation , dans les cours, remplace ce que l'on appelait le jur)r <l accusation^ avant le Gode d'instruction criminelle; c'était le grand jury des Anjlais. Lorsqu'une affaire est renvoyée à cette chambre, elle examine s'il existe contre \c pré^'enu des preuves ou des indices d'un fjit rrualifié crime par la loj, et si ces preuves et ces indices sont assez sjraves pour que Vaccusation soit prononcée (2),
(1) Alt. 11 de h loi du 20 avril; 64, 65 et m du décret du 6 juillet 1810.
(2) Voyez le chap. 1 , tit. 2 , du Cod. d'inst. erim.
En cas de mise en accusation , l'affaire est porlée à la cour d'assises.
La commission de la chambre des députés, pour Texameii du projet de 1835 , proposait d'attribuer à une seule chamhœ criminelle les mises en accusation et les appels de police correctionnelle, qui occupent actuellement deux chambres ; et Ton convertirait la chambre des appels correctionnels en une chambre purement civile , afin d'obtenir une expédition plus prompte.
Mais il faut supposer, pour que l'on ait besoin de recourir à celte mesure, que l'élévation du dernier ressort dans les tribunaux inférieurs ne diminuera guères le nombre des appels en matière civile.
Les assises se tiennent ordinairement tous les trois mois , dans le chef-lieu de chaque département du ressort.
Le garde des sceaux ministre de la justice nomme , pour chaque tenue d'assises , un membre de la cour royale, qui les préside. Il nomme également les conseillers qui assistent le président aux assises du département où siège la cour royale (1).
(1) La loi du 4 mars 1831 réduisit de cinq i trois