‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 218 sur 285 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

Dnns les autres déparfements , les assesseurs sont pris parmi les juges du tribunal de première instance du lieu où se tiennent les assises, à moins que la cour royale n'ait trouvé bon d'y envoyer des conseillers.

Lorsque le ministre de la justice n'a pas usé du droit de nommer les présidens d'agsiscs , cette nomination appartient au premier président de la cour royale (1).

Le ministère public est exercé, aux assises du chef-lieu de la cour royale, par le procureur général , ou , en son nom , par les avocats généraux, ou par les substituts, ou par les conseillers-auditeurs attachés au parqiiet. Dans les autres départemens , Vaccusafion est soutenne par le procureur du roi ou par l'un de ses substituts.

Le procureur général peut faire le service des assises dans tout le ressort, quand il y croit sa présence nécessaire.

le nombre des magistrats composant les cours d'assises. L'examen du projet de 1835 a fourni à plusieurs cours royales l'occasion de demander le rétablissement de l'ancien état des choses : la Cour de cassation s'est associée à ce vœu , qui se justifie par les motifs les plus forts. On sent que je ne puis les repioduire ici. (1) Décret du 6 juillet 1810, art. 79, 80 et 82.

Celte belle organisafion a donné aux nouvelles cours l'aspccl imposant des anciennes compagnies souveraines; mais elle n'a point recule les limites que la révolution avait tracées autour du pouvoir judiciaire.

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