‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 219 sur 285 · DE LA COUR DE CASSATION · texte numérisé non relu

DE LA COUR DE CASSATION

J'ai déjà parlé, en divers endroits, de la nature du pourvoi eu cassation (1) : elle fut longtemps incertaine et méconnue; longtemps celte voie de recours a é!é comme un vasie chninp ouvert à l'intrigue, à l'ambition et à la f.iveur.

Lorsque la règle des appels fut bien établie, Philippe le Bel rendit le parlement sedentaire a Paris, et il en mit un à Tonfouse , sous la condition cjue les gens de ce p.jys consentiraient à ne point appeler de ses arrê's : Et qiiocl parLinicîiliun apiid Tholosam

(1) Voyez c;-dessus, pag. 124 y 125 , 264, 403 et 404.

tenebitur , si gentes terrœ prœdictœ consentîant quod non appelletur à prœsidentibus in parlamento prœdicto {\y

Les parlcmens étaient une émanation du conseil du roi; ils rendaient la justice en son nom, elles décisions de cette justice devaient être souveraines. Polumiis, sancimus et eiiam ordinamus qiiod judicata , arresta et sententice quœ de nostrâ curiây seu iiostro communi consiiiG processerint , teneantur , et sine appel! atione aliqiiâ , executione mnndentur (2).

Cependant la barrière du dernier ressort n'empêche pas toujours l'erreur de se glisser à travers, et l'on reconnut qu'il serait juste , en certains cas, de corriger, de rétracter, ou même d'annuler les arrêts. L'ordonnance ajouta donc, aux dispositions déjà citées, que si les arrêts renfermaient quelques erreurs ou quelques ambiguïtés qui méritassent d'être sérieusement examinées, toutes corrections, interprétations, révocations et déclarations à ce sujet appartiendraient au roi , à son conseil commun , ou à la plus grande partie de

(1) Ordonu. du 23 mars 1302; voyez ci-dessus, pag,

(2) Ordonn. de 1302 , ait. 12.

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