‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 220 sur 285 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

son conseil , ainsi qu'il lui plairait de le déterminer par une permission spéciale : Et si aliquid ambignitatis vcl erroris continere l'zderenlury ex quihiis mcrito siispicio indicereiw\ correcdo , interpreiatio , revocatio , vel declaratio eorumdeni , ad nos vel nostrum commune consHiiim spectare noscantnr ^ vel ad mnjorem partem coiisUu nostri , per providam deliberatiouem specialis mandati nostrî , et de nostrâ licentiâ speciali , super omnia anteà reqiiisita servetur.

Ce texte aurait laissé beaucoup d'obscurités à éclaircir, s'il n'eût pas été expliqué, en l'année 1344 , par Philippe de Valois. Les requêtes en interprétation ou en rétractation des arrêts , jugées dignes par le conseil du roi d'être prises en considération, devaient être renvoyées au parlement ; le roi s'y rendait, et la cour , sous les regards du prince , réformait elle-même ses propres décisions : Ciun tamen proiit per prœdecessores nostros Franciœ reges semper jult , et propter autorîtatem parlamentiy iiiviolabiliter observatum, ne arresta curiœ nostrœ , aliquateruis , nisî per ipsas gentes parlamenti nostri , in nostrâ prœsentiâ , cîun hoc prœcipimus , vel nobls absentibus , per ipsas quœ personam nostram

immédiate represe?ifant , vel per ipsasy et aliqunt (ilîos consilinrios nosfros , qunndo ad hoc cum ipsis mittimus , aliqno modo corrigatiiur, vel alias niutcntur (1).

Les requêtes en rétractation d'arrêts devaient contenir les propositions d'erreurs ; mais il s'était introduit de grands abus en cette matière, tellement que, sans alléguer d'erreurs, on faisait aisément réformer les arrêts , inter- A'crlir leur sens, ou suspendre leur exécution : Plures niturdur, etiam de facto , per eorum impoiiumtatem ^ à nohis impetrare littâras, absque eb qiiod asserant errores intervenisse in aneslo , ut contra arrcsluni et iutellectwn ejus , et arrcsto noiiohsfarite, quod etiam per litieras annullamus ^ audianlur (^). On conçoit bien que, pour arriver jusque-là, les importuns n'avaientgarde de retourner devant le parlement ; ils s'adressaient au conseil qui leur avait frayé une large route , en s'attribuant le droit de reviser les arrêts. Ut arresti eoceculio itsque adcerlnni t nipus etiam suspendatur i vel quod partes super lis , super qwbus

(1) Oidonn. de 1344, art. 9. Recueil des anciennes Lois franc. ^ par MM. Isaïuberl, etc., t. 4, p. 484.

(2) Jôid.

arrestum fuit lalum , corani ciliis qnàm corani gentibus parlaineutl îiusiri^ et non in ijiso par^ iani.nlOy adjoinitœ aii(itnniur{\).

M. le prcsideiil iJeiirion de Parisey dit que rordonnance de 13 44 fut. exccuice pendant tout le règne de Charles ^ , et que les efforts de l'intrigue, pour faire revivre les abus, échouèrent contre la sagesse du monarque (2).

Non, la sagesse de Charles V ne fut pas toujours assez forte pour maintenir en sa liberté le cours de la justice, et pour fermer la dangereuse plaie des évocations ; tant étaient grandes l'obsession et la ténacité des courtisans ! Témoin ce mandement adressé au parlement de Paris , le 22 juillet 1 370 :

« De par le Roi. Nous sommes assez recors que aucunes foiz vous avons mandé, par imporfunité de requérans , de surseoir à prononcer les arrez jusqu'à certain temps sur aucunes causes; et aussi par l'infestation des gens de notre hostel et autres, nous avons voulu oir, par-devant nous, la plaiderie d'aucunes petites causes dont il n'appartient point. Et pour ce que nous avons n'agaires esté et

(1) Ibid.

(2) Autorité judic". y t. 2, p. 177.

sommes acerfcnez que , par le délai desdiz arrez, le droit de partie a esté et est appélicié contre raison ; et semblablemenl, pour oir telz menues causes , notre parlement a esté empêché.

» Nous vous mandons que dores en avant, pour quelconque lettre ou mandement que vous ayez de nous au contraire y vous ne sursoyez ou délayez à prononcier et donner lesdiz arrez; sur ce procédiez touteffois qu'il vous semblera bon à faire, selon justice et raison : et aussi il n'est pas nostre entention de oir dores en avant telz causes, ne les rappeler par-devant nous (1). »

En parcourant les tristes fastes du règne de Charles VI, on rencontre aussi un mandement du 15 août 1389, par lequel il était enjoint aux gens du parlement de n'avoir aucun égard, soit aux lettres closes, soit aux lettres patentes qui leur seraient présentées de la paît du roi, afin de suspendre la prononciation ou rexécution des arrêts (2).

(1) Recueil des anciennes Lois françaises , par MM. Isambert, etc., t. 5 , p. 346.

(2) JSe litteris injuslis et in lœsionem parlium impelrails et oblentis y parealis vcl oùtemperetis... sœpissimè con-

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