‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 222 sur 285 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

détail fort minutieux pour la police des audiences , et la répétition d'un gr;iîui nombre de maximes touchant les devoirs des juojes, lesquelles se trouvaient déjà , soit dans les capittilaircs , soit dans un rè;T!eiTient de Philippe le Long, du mois de décenib e 1520 (1).

J'oserais ajouter que 1 ordonnance de 1453 a été beaucoup trop vanfée , si l'on n'y trouvait pas le principe de la rédaction par écrit des coutumes , usages et sîilcs de tous les pajs du rovaume (2).

Charles VU déclara , comme ses prédécesseurs , que tous les baillis el tous les justiciers de ses états ne devaient avoir aucun égard , ni obéir aux lettres dilatoires ou évocatoires , soiK^i ntes fols inci^nles et dcraisounnbles , qui lui serai: lit arrachées par impnrlwiité îles rcqw'rans et autrement (3). Ces belies paroles se reproduisent dans une foule d ordonnaiices des rennes suivans. Mais les effets y répondirent rarement : gravées dans le cœur des bons rois , elies furent ccriies comme des clauses

(1) Recueil de MM. Isambci t , etc. , tom. 3 , jag.

(2) Art. 125.

(3) Alt. 66 et 67.

banales dans les ëdils des autres ; et il n'y eut pas toijjours sûreté à les prendre à la lettre , et à refuser d'obéir. On cite cependant le trait courageuï de l'avocat général Jean Juvénal des Ursins , dans l'affaire du duc de Lorraine (1), et l'arrêt rendu par le parlement de Paris , en 1406 , contre Jacques de Bourbon, nonobstant des lettres closes du roi , portant ordre de surseoir (2).

La justice de Louis XI n'était pas celle des tribunaux réguliers; ses commissaires la rendaient plus soudainement. Toutefois il fit une ordonnance, au mois de novembre 1479, pour fixer à deux années , à compter de la prononciation des arrêts , le terme dans lequel les lettres, pour être reçu à proposer erreur contre iceux ^ devaient être impétrées ; car plusieurs prétendaient qu'on pouvait y être reçu pendant trente ans. Louis XI ne manqua pas de dire aussi que, dans le cas où, par iinportuTiité ou autrement , des lettres à ce contraires seraient obtenues de lui ou de ses suc-

(1) Voy. Pasquier^ Recli. de la France, 1. 6, cb. 35.

(2) Lucius , Piacilorum summœ apud Gallos curiœ , lib. 5,t. 4,§8.

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